Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Contrairement à l’infraction codifiée à l’article 255 (3) C.Cr., où le législateur exige la preuve du lien causal entre les capacités affaiblies et la mort d’une tierce personne, en vertu de l’article 255 (3.1) C.Cr., le lien à faire se situe 1) entre l’accusé et la cause de l’accident, et 2) entre l’accident et le décès d’une personne.
Intitulé : R. c. Gaulin, 2017 QCCA 705
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-10-003141-152
Décision de : Juges Nicholas Kasirer, Benoît Morin et Dominique Bélanger
Date : 5 mai 2017
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — alcoolémie — alcoolémie supérieure à la limite permise causant la mort — interprétation de l’article 255 (3.1) C.Cr. — revue de la jurisprudence — fardeau de la preuve — lien de causalité — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies — conduite avec facultés affaiblies causant la mort — appréciation de la preuve — lien de causalité — tenue d’un nouveau procès.
Appel d’un jugement de la Cour du Québec. Accueilli.
L’intimée a été acquittée des infractions de conduite avec les capacités affaiblies causant la mort (art. 255 (3) du Code criminel (C.Cr.)), de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise causant un accident occasionnant la mort (art. 255 (3.1) C.Cr.) et d’avoir omis d’arrêter lors d’un accident causant la mort (art. 252 (1.3) C.Cr.). Le juge l’a déclarée coupable de l’infraction incluse d’avoir conduit avec une alcoolémie supérieure à la limite permise (art. 253 (1) b) C.Cr.) et a ordonné la suspension des procédures sous le chef lui reprochant d’avoir conduit avec les capacités affaiblies (art. 253 (1) a) C.Cr.). L’appelante soutient que, pour faire la preuve de l’infraction codifiée à l’article 255 (3.1) C.Cr., il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un lien causal entre l’alcoolémie de l’accusé et l’accident ayant causé la mort de la victime.
Décision
Mme la juge Bélanger: Le législateur a utilisé un libellé différent pour la nouvelle infraction prévue à l’article 255 (3.1) C.Cr. que celle prévue à l’article 255 (3) C.Cr. Il ressort des travaux parlementaires que, en adoptant l’article 255 (3.1) C.Cr., le législateur a voulu alléger le fardeau de preuve du ministère public, qui devait, comme cela a été le cas ici, faire témoigner un expert toxicologue pour établir que la personne qui a plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang a les facultés affaiblies. La jurisprudence canadienne semble divisée sur la façon d’appliquer la nouvelle disposition. La doctrine est d’avis que la nouvelle disposition dispense le ministère public de démontrer le lien de causalité entre l’alcoolémie et l’accident. Dans R. c. Jagoe (C.A. (N.-B.), 2012-08-23), 2012 NBCA 72, SOQUIJ AZ-50916347, le tribunal s’est dit d’avis que, si le ministère public n’a pas à établir que la conduite avec une alcoolémie supérieure a causé la mort, il doit néanmoins démontrer qu’il s’agit d’un facteur ayant causé l’accident. Cette affirmation relève toutefois de l’obiter. En l’espèce, le juge a appliqué une variante de cet obiter et a exigé la preuve que, malgré son alcoolémie, l’intimée avait également les capacités affaiblies par l’alcool et que cet état avait contribué à l’accident. Un expert toxicologue a d’ailleurs témoigné sur la question. Or, cette façon de voir ne respecte pas la volonté exprimée par le législateur en rédigeant la disposition. À moins que le législateur fédéral n’ait parlé pour ne rien dire ou n’ait créé une infraction inutile, l’introduction de l’article 255 (3.1) C.Cr. doit vouloir prévoir une infraction différente de celle déjà édictée à l’article 255 (3) C.Cr. Par ailleurs, le libellé même de la nouvelle disposition contredit cette approche. Dans R. v. Koma (C.A. (Sask.), 2015-08-27), 2015 SKCA 92, SOQUIJ AZ-51210702, la Cour d’appel de la Saskatchewan s’est prononcée précisément sur la question (mais dans le contexte de l’article 255 (2.1) C.Cr.) et a décidé que le ministère public n’avait pas à démontrer de lien causal entre l’alcoolémie de l’accusé et les blessures de la victime ou encore l’accident: il n’a qu’à établir un lien temporel entre les deux éléments. Ce faisant, la Cour d’appel de la Saskatchewan a repris la décision R. v. Carver, 2013 ABPC 140, rendue par la cour provinciale de l’Alberta en 2013. Dans cette décision, le juge a conclu que l’article 255 (2.1) C.Cr. exige la démonstration que l’accusé a causé l’accident et a affirmé qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve du lien causal entre l’alcoolémie de l’accusé et l’accident. Il s’agit de l’approche la plus appropriée. Toutefois, il faut plus qu’un lien temporel entre la conduite avec une alcoolémie interdite et l’accident. La démonstration d’un double lien de causalité doit être faite: le conducteur a causé l’accident, et l’accident a occasionné les blessures ou la mort d’une personne. L’utilisation du mot «cause» indique que le législateur entendait exclure les cas où l’on peut rattacher une conduite fautive du conducteur à l’accident. Le conducteur doit nécessairement être la cause effective de l’accident. La conduite de l’accusé doit être évaluée par rapport à celle d’un conducteur raisonnable. Un élément fautif doit être attribuable à l’accusé, lequel doit être responsable de façon appréciable de l’accident. Un nouveau procès est donc ordonné quant à ce chef d’accusation, et il en est de même sous le chef d’infraction codifié à l’article 255 (3) C.Cr. Notamment, le juge n’a pas respecté son obligation d’examiner l’ensemble de la preuve. Il ne semble pas avoir tenu compte de la décision de l’intimée de prendre le volant ce soir-là alors que son alcoolémie se situait au minimum à 153 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et qu’elle n’avait aucune expérience dans la conduite d’un véhicule à moteur. Cette décision devait être analysée dans le contexte de la preuve d’expert relative à l’effet de l’intoxication sur le jugement et sur les réactions de l’intimée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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