Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire où l’accusé, inculpé de meurtre au second degré, a obtenu un arrêt des procédures, le tribunal a retenu notamment que l’absence de disponibilité d’un enquêteur pour soutenir l’avocat de la poursuite dans la gestion des témoins et assurer la conservation des pièces à la première date fixée pour l’enquête préliminaire n’est pas un événement distinct au sens de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631.
Intitulé : Nguyen c. R., 2017 QCCS 2047
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-01-084355-137
Décision de : Juge Daniel W. Payette
Date : 19 mai 2017
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — meurtre au second degré — délai supérieur au plafond présumé — délai imputable à la défense — disponibilité de son avocat — droit à l’assistance d’un avocat — droit à l’avocat de son choix — événement distinct — absence de disponibilité d’un enquêteur pour la gestion des témoins — complexité de l’affaire — mesure transitoire exceptionnelle — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — citoyen britannique — présomption d’innocence — gravité de l’infraction — district judiciaire — délai déraisonnable.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — meurtre au second degré — délai supérieur au plafond présumé — délai imputable à la défense — disponibilité de son avocat — droit à l’assistance d’un avocat — droit à l’avocat de son choix — événement distinct — absence de disponibilité d’un enquêteur pour la gestion des témoins — complexité de l’affaire — mesure transitoire exceptionnelle — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — citoyen britannique — présomption d’innocence — gravité de l’infraction — district judiciaire — délai déraisonnable — arrêt des procédures.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — meurtre au second degré — délai supérieur au plafond présumé — délai imputable à la défense — disponibilité de son avocat — droit à l’assistance d’un avocat — droit à l’avocat de son choix — événement distinct — absence de disponibilité d’un enquêteur pour la gestion des témoins — complexité de l’affaire — mesure transitoire exceptionnelle — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — citoyen britannique — présomption d’innocence — gravité de l’infraction — district judiciaire — délai déraisonnable — arrêt des procédures.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — meurtre au second degré — délai supérieur au plafond présumé — délai imputable à la défense — disponibilité de son avocat — droit à l’assistance d’un avocat — droit à l’avocat de son choix — événement distinct — absence de disponibilité d’un enquêteur pour la gestion des témoins — complexité de l’affaire — mesure transitoire exceptionnelle — état du droit tel qu’il existait — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — citoyen britannique — présomption d’innocence — gravité de l’infraction — district judiciaire — délai déraisonnable.
Requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables en vertu des articles 11 b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Accueillie.
Le requérant est incarcéré depuis janvier 2013 sous une accusation de meurtre au second degré. Il soutient que le délai de 57 mois qui se sera écoulé à la conclusion anticipée de son procès est déraisonnable.
Décision
L’accusé convient qu’il doit supporter la responsabilité de 1,5 mois du délai total, ramenant celui-ci à 55,5 mois à la conclusion anticipée de son procès. La prétention de la poursuite, qui soutient que le délai de huit mois entre janvier et septembre 2017 doit être imputé au requérant parce qu’il a refusé des dates de procès en janvier, mars et mai 2017 en raison de l’indisponibilité de son avocat, est rejetée. Il incombait à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour se rendre disponible lorsque l’avocat du requérant l’a informée de sa disponibilité en septembre 2016, d’autant plus qu’elle était elle-même responsable d’un report de l’enquête préliminaire de plus de neuf mois. La situation devait l’amener à s’assurer que le procès se tienne à la première date disponible pour le requérant et le Tribunal. De plus, la poursuite n’a pas saisi la possibilité de réduire les délais en octobre 2016 en accordant la priorité au présent dossier lorsque le juge coordonnateur a prévu pour janvier 2017 un procès dans un autre dossier où l’avocat de l’accusé occupait. Par ailleurs, même si le droit à l’avocat de son choix ne constitue pas un droit absolu, le requérant n’avait pas à choisir, en novembre 2016, entre son droit d’être jugé dans un délai raisonnable et celui à l’avocat de son choix. Ce dernier devait offrir une coopération et une disponibilité raisonnables, mais il n’avait pas à demeurer disponible en tout temps. Le délai de 55,5 mois, qui dépasse le plafond de 30 mois fixé par l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, est présumé déraisonnable et il appartient à la poursuite de réfuter cette présomption en démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le délai. Or, le délai résultant de l’absence de disponibilité d’un enquêteur pour soutenir l’avocat de la poursuite dans la gestion des témoins et assurer la conservation des pièces à la première date fixée pour l’enquête préliminaire, en janvier 2014, ne constitue pas un événement distinct, et le délai qui en a découlé ne saurait être déduit. Par ailleurs, l’affaire ne recèle aucune complexité particulière. Enfin, la mesure transitoire exceptionnelle prévue pour les affaires déjà en cours avant le prononcé de l’arrêt Jordan ne trouve pas application. La seule raison qui justifie un procès plus long en l’espèce réside dans la nécessité d’une traduction. Cela ne lui confère pas un caractère complexe pour autant. De plus, le fait que le district de Montréal connaisse des délais institutionnels importants n’explique pas le dépassement considérable du plafond. Celui-ci s’explique davantage par des erreurs et des impairs du ministère public. Le requérant, un citoyen britannique, est détenu au Canada depuis quatre ans et quatre mois. Or, aucun tribunal ne l’a déclaré coupable d’un crime et il jouit de la présomption d’innocence. Même sous l’ancien cadre d’analyse en vigueur avant Jordan, il s’agissait d’une situation qui devait amener l’État à réduire les délais. Le préjudice que le requérant subit et l’atteinte à ses droits à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable s’avèrent indéniables. La seule gravité de l’infraction ne permet pas de mettre de côté les droits constitutionnels du requérant.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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