Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance n’a pas erré ne retenant pas la peine de 10 ans d’emprisonnement suggérée par la poursuite car, à la lumière de la jurisprudence, de telles peines, qui s’approchent de la peine maximale de 14 ans, sont réservées à des fraudes de plusieurs millions de dollars où les circonstances aggravantes sont nettement prédominantes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Intitulé : R. c. Cho, 2017 QCCA 1003
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-006341-166
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Marie St-Pierre et Robert M. Mainville
Date : 19 juin 2017
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — fraude — fraude — plus de 5 000 $ — 660 000 $ — parents — contrat d’études — élèves sud-coréens — plaidoyer de culpabilité — accusés âgés de 36 ans et 64 ans — absence d’antécédents judiciaires — remords — préméditation — vulnérabilité des victimes — harmonisation des peines — fourchette des peines — détention — peine concurrente.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — séquestration — élèves sud-coréens — plaidoyer de culpabilité — accusés âgés de 36 ans et 64 ans — absence d’antécédents judiciaires — âge des victimes — vulnérabilité des victimes — dissuasion — dénonciation — détention — peine concurrente.
Appel de peine. Rejeté.
Le 1er décembre 2015, chacun des intimés, soit la mère et le fils, a plaidé coupable sous sept chefs d’accusation leur reprochant d’avoir, du 1er août 2014 au 24 juillet 2015, séquestré, emprisonné ou saisi de force sept élèves sud-coréens. Pour la même période, ils ont également plaidé coupables sous neuf chefs d’avoir, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, frustré neuf parents sud-coréens d’une valeur dépassant 5 000 $. Les intimés exploitaient l’agence PDS (Polyglot Day School), qui visait à permettre à des élèves sud-coréens de venir étudier au Québec et à faciliter éventuellement leur admission dans une université nord-américaine. Les étudiants étaient recrutés à la suite de leur participation à un camp linguistique estival. Un contrat d’études était ensuite signé par leurs parents et une filiale de l’agence nommée L : Montréal. Les parents payaient 60 000 $ par année pour les études au Québec. Selon la brochure promotionnelle et le contrat d’études, les étudiants résidaient dans un immeuble situé à l’île des Soeurs et fréquentaient l’Académie Kells (ou divers collèges ou universités). Tous les étudiants touchés par les chefs d’accusation fréquentaient un établissement scolaire durant l’année 2012-2013. Toutefois, pour l’année scolaire 2013-2014, deux d’entre eux n’ont pas fréquenté d’établissement scolaire, contrairement à ce qui était prévu aux contrats signés par leurs parents, et, pour l’année scolaire 2014-2015, ce sont tous les étudiants qui n’ont pas fréquenté d’établissement scolaire et n’ont pas résidé au Québec. En effet, ils sont demeurés dans des hôtels aux États-Unis avant d’être trouvés par des policiers dans des hôtels de Montréal. Quant au prononcé de la peine, après s’être arrêté sur la situation personnelle des intimés Cho et Kim, âgés respectivement de 64 et 36 ans, le juge a mis en relief leurs plaidoyers de culpabilité, le fait qu’ils n’avaient pas d’antécédents judiciaires et les remords exprimés par Kim, qu’il a jugés sincères. En ce qui concerne la fraude, le juge a pris en considération sa nature et son étendue, le degré de préméditation manifesté par les intimés, les bénéfices personnels qu’ils ont tirés de l’infraction, le lien d’autorité et de confiance entre eux et les victimes, le nombre et la vulnérabilité de celles-ci ainsi que les conséquences pour elles et le comportement des intimés après la commission des infractions. Quant à la séquestration, elle a été rendue possible par le contrôle particulièrement rigoureux que l’intimé Kim exerçait sur les jeunes victimes et la faculté pour elles de communiquer avec l’extérieur. Leur âge et leur vulnérabilité, et le fait que c’est par délégation que l’intimé exerçait sur elles l’autorité parentale, commandaient, selon le juge, de donner priorité aux critères de dénonciation et de dissuasion. Celui-ci a alors fixé le quantum des peines à 54 mois d’emprisonnement pour la fraude et à 30 mois pour la séquestration, ces peines devant être purgées concurremment. Enfin, abordant le dédommagement aux victimes, le juge a évalué la possibilité d’un remboursement et a conclu à un dédommagement total de 660 000 $. L’appelante soutient que le juge a erré en sous-évaluant la perte pécuniaire causée par la fraude et en omettant de tenir compte dans son intégralité de la fraude perpétrée contre les victimes. Elle prétend également que le juge a rendu une peine manifestement non indiquée, compte tenu de la jurisprudence en matière de fraude et de l’harmonisation des peines.
Décision
Le juge n’a pas commis d’erreur en fixant la valeur de la fraude à 660 000 $. D’autre part, il n’a pas erré en décidant que la preuve ne permettait pas de conclure que l’accusation de fraude qui pesait contre les intimés devait viser la période du 1er janvier 2012 au 24 juillet 2015, soit une période de 44 mois au cours de laquelle les intimés et leurs victimes étudiantes ont entretenu des relations quotidiennes. En effet, il a été démontré que les intimés ont fourni pendant une période appréciable les services qu’ils s’étaient engagés à fournir par contrat et que pendant ce temps plusieurs des victimes ont effectivement suivi des cours à l’Académie Kells. En fait, le comportement frauduleux des intimés est apparu progressivement avant de culminer et d’atteindre sa pleine ampleur en 2014-2015. Quant à l’argumentation de l’appelante sur l’harmonisation des peines, le juge a choisi une fourchette de peines — de trois à cinq ans — habituellement réservée aux fraudes d’importance et il a choisi une peine se trouvant dans le haut de cette fourchette —— quatre ans et demi — au motif que le poids des circonstances aggravantes surpassait celui des facteurs atténuants. Ce raisonnement est clair et il respecte les fourchettes des peines. En première instance comme en appel, l’appelante a suggéré une peine de 10 ans d’emprisonnement, invoquant notamment le caractère «sans précédent» de cette affaire. Or, à la lumière de la jurisprudence, de telles peines, qui s’approchent de la peine maximale de 14 ans, sont réservées à des fraudes de plusieurs millions de dollars où les circonstances aggravantes sont nettement prédominantes. Sans nier la gravité indéniable des crimes commis par les intimés ni l’effet regrettable que ces crimes auront eu sur les victimes, la fraude en cause ici est moins grave que celles traitées dans ces décisions et ces arrêts.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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