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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Reconnu coupable notamment d’agressions sexuelles, l’accusé échoue à démontrer que le juge de première instance a erré en droit en déclarant admissible en preuve le témoignage de l’une des plaignantes rendu à l’enquête préliminaire au lieu de son témoignage au procès.

Intitulé : Lafrance c. R., 2017 QCCA 1642
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-006147-167
Décision de : Juges Manon Savard, Geneviève Marcotte et Mark Schrager
Date : 18 octobre 2017

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — filles âgées de 17 ans et 19 ans — consentement — moyen de défense — vraisemblance — croyance sincère mais erronée — crédibilité de l’accusé — déclaration de culpabilité — appel.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — victime — agression sexuelle — témoignage rendu à l’enquête préliminaire — exception raisonnée à la règle du ouï-dire — nécessité — fiabilité — pouvoir discrétionnaire.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — déclaration de culpabilité — infraction de nature sexuelle — crainte raisonnable de partialité.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant se pourvoit contre un jugement l’ayant déclaré coupable d’une série d’infractions commises à l’endroit des plaignantes K.L. et A.S., 2 jeunes femmes âgées respectivement de 19 et 17 ans au moment des faits. À l’égard de K.L., l’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et de séquestration. En ce qui concerne A.S., il a été reconnu coupable d’agression sexuelle et de voies de fait simples (infraction moindre et incluse à l’accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles initialement portée par le ministère public), mais il a été acquitté sous le chef d’accusation de séquestration. Seule l’une des plaignantes, K.L., a témoigné au procès. La seconde, A.S., s’est révélée introuvable en dépit des démarches du ministère public pour la convoquer à l’audience. Son témoignage à l’enquête préliminaire a toutefois été admis en preuve aux termes d’un voir-dire. L’appelant soutient que le juge de première instance a commis des erreurs: en déclarant admissible ce témoignage; en interrompant son propre témoignage portant sur les détails des relations sexuelles avec A.S. et en lui interdisant de continuer sur ce terrain; en omettant de prendre en considération la défense de croyance sincère mais erronée quant au consentement; et en laissant naître une crainte raisonnable de partialité, notamment en se livrant à des raisonnements de propension et en errant dans l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins.

Décision

Mme la juge Marcotte: Dans le contexte de sa décision sur le voir-dire, le juge s’est fié à la méthode de l’«exception raisonnée», permettant d’admettre une preuve par ouï-dire lorsque les critères de nécessité et de fiabilité sont remplis. Sur la question de la nécessité, il a retenu que, malgré les démarches raisonnables entreprises par la poursuite pour trouver A.S., celle-ci demeurait introuvable et sa présence au procès pour témoigner était donc impossible. Or, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance, qui, agissant dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, a estimé que le critère de nécessité était respecté. D’autre part, l’appelant n’a pas été empêché de livrer sa version des faits à l’égard de l’ambiance qui régnait lors de sa relation sexuelle avec A.S., de ses intentions ni de celles qu’il prêtait à la plaignante. Par ailleurs, la défense de croyance sincère mais erronée quant au consentement n’est prise en considération que si elle possède un air de vraisemblance. En fait, elle ne peut être invoquée que s’il existe une certaine ambiguïté dans le rapport entre l’accusé et la plaignante. En l’espèce, la preuve, y compris le témoignage de l’appelant lui-même, ne donne pas ouverture à la défense qu’il fait valoir en appel. Il ne peut prétendre qu’il a mal interprété le comportement et les intentions de K.L., alors qu’il témoigne d’une participation active aux ébats sexuels de sa part. En outre, quant aux deux plaignantes, il ne s’agit pas d’un cas qui dépeint un véritable malentendu entre les parties à une rencontre sexuelle. Ainsi, l’affirmation du juge voulant que l’appelant n’ait pas invoqué la croyance sincère mais erronée au consentement est sans conséquence car, suivant son témoignage et sa propre théorie de cause, une telle défense n’avait aucun air de vraisemblance. À supposer même que le critère de l’air de vraisemblance ait été rempli, le juge l’a visiblement écarté puisqu’il n’a pas cru l’appelant, dont il a rejeté le témoignage. Au surplus, ce dernier se bute à un obstacle incontournable en ce qui concerne l’agression sexuelle perpétrée durant le sommeil de K.L. En effet, le consentement d’une plaignante à un acte sexuel ne peut exister lorsqu’elle est inconsciente, qu’elle dort ou qu’elle se trouve dans un état de demi-sommeil. Enfin, le jugement reflète une analyse objective et impartiale de la preuve et des moyens de défense. En conséquence, l’appel doit être rejeté.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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