Summaries Sunday: SOQUIJ
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PERSONNES : La juge de première instance n’aurait pas dû ordonner à l’appelant de se soumettre à une garde en établissement pour une durée de 21 jours; il n’avait pas consenti au second examen psychiatrique requis par l’article 30 C.C.Q. et l’Hôpital l’a maintenu sous garde préventive au-delà du délai de 72 heures prévu à l’article 7 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Intitulé : J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de Montréal, 2018 QCCA 378
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-027010-172
Décision de : Juges Marie-France Bich, Manon Savard et Robert M. Mainville
Date : 13 mars 2018
PERSONNES — droits de la personnalité — intégrité de la personne — garde en établissement — garde préventive — évaluation psychiatrique — absence de consentement — délai — rapport d’examen psychiatrique — dangerosité.
PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code de procédure civile.
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une demande de garde en établissement. Accueilli.
L’appelant a été conduit à l’hôpital intimé le 17 août 2017 après avoir proféré des menaces de mort à l’endroit d’une inconnue dans un parc. Il a été mis sous garde préventive. Le lendemain, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique auquel, selon l’Hôpital, il aurait consenti. Dans son rapport, le psychiatre a conclu à une psychose paranoïde et à un début de schizophrénie. Compte tenu de la dangerosité de l’appelant, il a recommandé une garde en établissement de 21 jours. Le 21 août suivant, un autre psychiatre a rencontré l’appelant en vue d’un second examen psychiatrique, mais ce dernier n’y a pas consenti. Ce psychiatre a quand même conclu à un trouble psychotique et à sa dangerosité. Il a lui aussi recommandé une garde en établissement de 21 jours. L’Hôpital a signifié à l’appelant une demande de garde en établissement dans la soirée du 22 août 2017 et la Cour du Québec a rendu l’ordonnance le surlendemain. L’appelant a invoqué l’illégalité de la garde préventive, qui dépasserait le terme prescrit par l’article 7 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, et il a affirmé ne pas avoir consenti au second examen psychiatrique, dont le rapport devrait être écarté, mais la juge de première instance a rejeté ces arguments. Elle a ordonné la garde pour une période de 21 jours.
Décision
Mme la juge Bich: La juge de première instance a erré en concluant que l’appelant avait consenti au deuxième examen psychiatrique, effectué le 21 août 2017. Elle semble confondre le consentement à la garde préventive et le consentement à l’évaluation psychiatrique, qui sont des choses différentes. Il y a également lieu de s’interroger quant aux éléments de preuve sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que l’appelant aurait consenti à la garde préventive. Par ailleurs, elle ne pouvait conclure, en début d’audience, qu’il avait consenti à l’évaluation psychiatrique avant de l’avoir entendu sur la question. Le rapport médical indiquait expressément qu’il avait refusé de collaborer à l’évaluation. La juge aurait donc dû exclure le rapport découlant de l’évaluation psychiatrique du 21 août 2017, à laquelle l’appelant n’avait pas consenti, ce qui l’aurait empêchée de rendre l’ordonnance puisque l’article 30 du Code civil du Québec (C.C.Q.) exige 2 rapports psychiatriques. Si l’appelant représentait un danger pour lui-même ou pour autrui, l’Hôpital, devant le refus opposé au second examen, devait requérir une ordonnance d’évaluation en vertu de l’article 27 C.C.Q. Au besoin, il aurait ensuite pu s’adresser de nouveau au tribunal en vertu de l’article 30 C.C.Q. afin d’obtenir une ordonnance de garde en établissement. En outre, les rapports psychiatriques n’expliquent pas suffisamment la conclusion relative à la dangerosité de l’appelant. Enfin, ce dernier a été maintenu sous garde préventive après l’expiration du délai prévu par l’article 7 de la loi. Si son état mental le requérait, l’Hôpital devait, avant l’expiration de ce délai de 72 heures, obtenir la prolongation judiciaire prévue à l’article 7 alinéa 3 de la loi. À défaut, l’appelant devait être libéré au terme de la garde préventive, soit au plus tard le 21 août 2017.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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