Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Dans le contexte de l’enquête et du procès criminel de 6 personnes accusées notamment de fraude, d’abus de confiance et de corruption, le tribunal autorise la divulgation, par la journaliste Marie-Maude Denis, des renseignements ou documents qui pourraient révéler ou qui seraient susceptibles de révéler la source journalistique qui lui a fourni les informations diffusées dans le cadre de 2 reportages.
Intitulé : Côté c. R., 2018 QCCS 1138
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Québec, 200-36-002657-187
Décision de : Juge Jean-François Émond
Date : 22 mars 2018
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — témoin — journaliste — assignation — annulation — renseignements confidentiels — document reçu d’une source confidentielle — connaissance — protection de la confidentialité des sources journalistiques — Loi sur la preuve au Canada — application du test de Wigmore — divulgation — règle du sub judice — intérêt public — administration de la justice — liberté de presse — appel.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — témoignage — journaliste — assignation — annulation — renseignements confidentiels — document reçu d’une source confidentielle — connaissance — protection de la confidentialité des sources journalistiques — Loi sur la preuve au Canada — application du test de Wigmore — divulgation — règle du sub judice — intérêt public — administration de la justice — liberté de presse.
COMMUNICATIONS — divers — journaliste — assignation — témoignage — enquête criminelle — procès criminel — protection de la confidentialité des sources journalistiques — liberté de presse.
Appel d’une décision ayant accueilli une demande en annulation d’assignations à comparaître. Accueilli en partie.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec ayant annulé les assignations à comparaître de 2 témoins et ayant refusé la divulgation par ceux-ci de renseignements ou de documents révélant leurs sources journalistiques ou susceptibles de les révéler.
Il fait valoir que le juge aurait commis 4 erreurs en rendant cette décision, soit: 1) en affirmant que les 2 témoins avaient déclaré sous serment qu’ils ignoraient l’identité de leurs sources et que, de ce fait, leur témoignage aurait peu de chance de les révéler; 2) en affirmant que, même si l’on parvenait à révéler ces sources, il n’était pas certain que cela permettrait de remonter jusqu’aux employés de l’État à l’origine du coulage; 3) en retenant que les renseignements provenant de ces témoins ne seraient pas importants à l’égard d’une question essentielle débattue dans le contexte de la requête en arrêt des procédures; et 4) en omettant de se prononcer sur 2 questions importantes, à savoir si ces témoins avaient enfreint la règle du sub judice et si cette violation les empêchait de revendiquer leurs privilèges journalistiques, dont leur droit de s’opposer à la divulgation de l’identité de leurs sources.
Décision
Il est tout d’abord important de distinguer la situation des 2 témoins. Tandis que, dans le cas du témoin L., la véracité de sa déclaration où il affirme ignorer l’identité de ses sources n’est pas remise en question, ce n’est pas le cas pour le témoin D. En effet, à la lecture de ses déclarations sous serment, il est évident que celui-ci connaît l’identité de ses sources relativement à 2 de ses reportages.
Par conséquent, l’appelant a raison lorsqu’il fait valoir que le juge a commis une erreur en affirmant que les 2 témoins, dans leur déclaration sous serment, affirmaient ignorer l’identité de toutes leurs sources.
Dans ses circonstances, l’interrogatoire du témoin L. serait plutôt effectué à l’aveuglette et ne pourrait certainement pas permettre de remonter jusqu’aux auteurs des fuites. Cela justifie donc la décision du juge d’annuler son assignation à comparaître. Or, la situation du témoin D. est bien différente. Dans l’état actuel du dossier, rien ne permet d’affirmer que l’identification de ces sources ne permettrait pas de remonter jusqu’aux auteurs de la fuite. En effet, s’il lui est ordonné de divulguer ses sources, celles-ci seront forcément identifiées et la seule façon de savoir si elles pourront ou non déterminer les auteurs des fuites sera de savoir ce qu’elles ont à dire. Le juge a donc commis une deuxième erreur en affirmant que, même si l’on parvenait à identifier les sources, il n’était pas certain que cela permettrait de remonter jusqu’aux employés de l’État à l’origine du coulage.
Par ailleurs, les renseignements que l’appelant cherche à obtenir sont importants, pour ne pas dire capitaux, à l’égard de la question essentielle qui se pose dans le cadre de sa demande en arrêt des procédures. En effet, s’il parvient à démontrer que les fuites de renseignements et de documents confidentiels provenant des dossiers d’enquête actifs de la police ont été minutieusement orchestrées par des policiers pour des motifs détournés, la conduite de l’État pourrait prendre une couleur différente de celle qu’elle aurait si ces mêmes fuites étaient le fait d’un loup solitaire ou d’un policier corrompu. En soutenant le contraire, le juge a donc commis une troisième erreur.
Finalement, dans sa décision, le juge a effectivement passé outre à l’argument de l’appelant selon lequel les témoins, en diffusant et en publiant des éléments de preuve le concernant, ont contrevenu à la règle du sub judice et ne peuvent alors plus revendiquer leur privilège journalistique en s’opposant à la divulgation des renseignements révélant ou susceptibles de révéler leurs sources. Or, même si la diffusion d’éléments de preuve dans une affaire criminelle sous l’autorité du tribunal peut porter à conséquence, le non-respect de cette règle ne prive pas la source du journaliste fautif de la protection que lui accorde l’article 39.1 de la Loi sur la preuve au Canada. En effet, cette disposition vise avant tout à protéger les sources journalistiques. Ainsi, il serait pour le moins curieux que, en raison des faits et gestes d’un journaliste, une source perde le bénéfice de cette protection.
De plus, seuls 2 reportages satisfont au facteur de l’importance du renseignement recherché à l’égard d’une question essentielle d’une procédure judiciaire et, puisque ceux-ci ont été diffusés bien avant que des accusations ne soient portées contre l’appelant et ses coaccusés, la règle du sub judice ne s’applique pas à leur égard.
Par conséquent, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, et même si la liberté de presse et le droit du public à l’information sont des droits fondamentaux, le fait de refuser de permettre à l’appelant d’interroger la journaliste D. pour connaître les sources dont elle connaît l’identité reviendrait à fermer les yeux sur une inconduite policière systémique.
En effet, nous ne sommes pas en présence de fuites isolées, mais bien de fuites répétées, systématiques et organisées. Celles-ci seraient imputables à au moins 1 policier, agissant avec d’autres personnes — vraisemblablement d’autres policiers — dans le but de nuire à l’appelant et à ses coaccusés, qu’ils cherchent à faire condamner sur la place publique en se servant des journalistes pour parvenir à leurs fins.
L’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte donc sur l’intérêt public à préserver l’identité des sources et, pour cette raison, le témoin D. sera autorisé à divulguer les renseignements ou documents qui pourraient identifier ou seraient susceptibles d’identifier la source journalistique qui lui a fourni les informations diffusées dans le cadre de 2 reportages.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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