Summaries Sunday: SOQUIJ
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TRAVAIL : Puisque la preuve qu’a retenue la juge de première instance n’établit pas que l’appelant, un courtier en assurance de dommages, a contrevenu à l’obligation de non-sollicitation prévue à son contrat de travail, elle ne pouvait le condamner à des dommages-intérêts sous ce chef.
Intitulé : Lemieux c. Aon Parizeau inc., 2018 QCCA 1346
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009323-160
Décision de : Juges Jean Bouchard, Jacques J. Levesque et Louis Rochette (diss.)
Date : 20 août 2018
TRAVAIL — contrat de travail — clause de non-concurrence — courtier en assurance de dommages — démission — travail pour un concurrent — sollicitation de clients — validité de la clause — dommages-intérêts — lien de causalité — perte de chance.
TRAVAIL — contrat de travail — autres recours découlant du contrat de travail — dommages-intérêts — clause de non-sollicitation — préavis de démission — lien de causalité — perte de chance — courtier en assurance de dommages.
CONTRAT — clauses particulières — clause de non-concurrence — circonstances d’application — contrat de travail — clause de non-sollicitation de clientèle — courtier en assurances de dommages — dommages-intérêts — lien de causalité — perte de chance.
RESPONSABILITÉ — éléments généraux de responsabilité — lien de causalité — démission sans préavis — perte de clientèle — perte financière — perte de chance.
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une action en dommages-intérêts. Appel principal accueilli et appel incident rejeté, avec dissidence.
La juge de première instance a estimé que l’appelant, un courtier en assurances, avait commis une faute en mettant un terme à son contrat de travail sans préavis et en communiquant avec ses clients, en violation d’une clause de non-sollicitation, pour les informer qu’il changeait d’employeur. Vingt-cinq de ceux-ci l’ont suivi.
Décision
M. le juge Levesque, à l’opinion duquel souscrit le juge Bouchard: Puisque la preuve qu’a retenue la juge de première instance n’établit pas que l’appelant a contrevenu à son obligation de non-sollicitation, elle ne pouvait le condamner à des dommages-intérêts sous ce chef. Aucune condamnation ne pouvait être prononcée non plus en lien avec la violation par l’appelant de son obligation de loyauté en l’absence d’une preuve prépondérante établissant un lien entre la faute constatée et les dommages allégués (lesquels par ailleurs n’ont pas été établis). À cet égard, même en supposant que l’intimée ait été privée de la chance de retenir les 25 clients qui ont suivi l’appelant chez son nouvel employeur, il n’en demeure pas moins que le degré de probabilité de réalisation de cette chance ne satisfait pas au fardeau requis par l’article 2804 du Code civil du Québec. Une perte de chance peut devenir un préjudice indemnisable si elle respecte les règles habituelles de la responsabilité civile, c’est-à-dire s’il est démontré par prépondérance des probabilités que, n’eût été la faute, la chance se serait concrétisée. Or, l’intimée n’a présenté aucune preuve démontrant que certains des clients en cause seraient effectivement restés chez elle si elle avait disposé de 2 semaines pour les convaincre.
M. le juge Rochette, dissident: D’une part, la preuve était insuffisante pour permettre à la juge de première instance de condamner solidairement l’appelante; seul l’appelant devrait être tenu de compenser les dommages, le cas échéant. D’autre part, en raison du comportement de l’appelant, l’intimée a perdu une chance réelle et sérieuse de retenir sa clientèle.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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