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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PROFESSIONS : Le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec échouent en appel du jugement de la Cour supérieure ayant rejeté leur requête en jugement déclaratoire et en injonction permanente dans laquelle ils prétendaient que les centres de traitement de prêts hypothécaires des sociétés d’assurances titres intimées accomplissaient des actes du ressort exclusif des notaires et des avocats.

Intitulé : Chambre des notaires du Québec c. Compagnie d’assurances FCT ltée, 2018 QCCA 1362
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-027033-174
Décision de : Juges Mark Schrager, Robert M. Mainville et Suzanne Gagné
Date : 28 août 2018

PROFESSIONS — champ de pratique professionnelle — notaire — avocat — sociétés d’assurances titres — centre de traitement des prêts hypothécaires — acte du ressort exclusif de l’avocat ou du notaire — recherche sommaire de titres — opinion juridique — dresser, préparer et rédiger une quittance, un contrat ou un document touchant un immeuble et requérant l’inscription ou la radiation d’inscription.

PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code de procédure civile.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en injonction permanente et en jugement déclaratoire. Rejetés.

Les intimées sont des sociétés d’assurances titres. Lorsqu’un établissement financier prêteur exige la souscription d’une assurance titres dans le cadre d’un refinancement hypothécaire, elles offrent aussi à celui-ci des services de gestion des prêts hypothécaires. Le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec — les appelants — prétendent que les intimées accomplissent ainsi des actes du ressort exclusif des notaires et des avocats.

Décision

La juge de première instance a retenu une règle d’interprétation restrictive des lois portant sur l’exercice exclusif d’une profession en s’appuyant sur Pauzé c. Gauvin (C.S. Can., 1953-12-18), SOQUIJ AZ-50293073, [1954] 1 R.C.S. 15. La règle d’interprétation qui se dégage de cet arrêt ne veut pas simplement qu’il faille toujours interpréter restrictivement les lois conférant à un professionnel un droit d’exercice exclusif, mais plutôt que l’interprétation de ces lois, lorsque leurs dispositions sont ambiguës, ne peut étendre le droit d’exercice exclusif au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objet de la loi, soit la protection du public. La règle d’interprétation restrictive retenue par la juge doit être écartée en faveur de cette règle plus nuancée.

Contrairement aux prétentions des appelants, ni les articles 2693 et 2988 du Code civil du Québec ni l’article 15 paragraphe 1 de la Loi sur le notariat n’exigent que l’acte hypothécaire soit rédigé par un notaire. La loi requiert simplement que les formalités essentielles à cet acte soient attestées par un notaire et que la portée de l’acte soit expliquée aux parties par ce professionnel. Or, la preuve révèle que le devoir d’information envers le constituant est rempli par le notaire instrumentant dans le cas des services fournis par les intimées.

Les appelants n’ont pas démontré non plus que les intimées contreviennent à l’article 15 paragraphe 2 de la Loi sur le notariat ou à l’article 128 paragraphe 2 b) de la Loi sur le Barreau. Les actes d’hypothèque et les actes de subrogation hypothécaire en cause proviennent des établissements financiers pertinents et sont des contrats types rédigés par les avocats ou les notaires travaillant à leur service. Ainsi, ce n’est pas la rédaction des actes qui pose problème mais plutôt l’inscription d’informations supplémentaires (noms, numéros de cadastre, taux d’intérêt, etc.) à ces contrats préétablis. Or, il y a double vérification des informations colligées, l’une faite par les intimées et l’autre, par le notaire instrumentant.

Enfin, l’argument relatif aux avis juridiques est rejeté. Les intimées examinent sommairement le registre foncier et informent les établissements financiers des problèmes relevés, et les établissements informent à leur tour leurs clients emprunteurs afin qu’ils prennent les moyens nécessaires pour corriger les problèmes. Ces activités visent la délivrance d’une police d’assurance titres et non une opinion sur les titres.

Enfin, l’appel incident fondé sur l’article 342 du Code de procédure civile doit être rejeté puisque les moyens d’appel invoqués heurtent directement les conclusions de fait de la juge de première instance, qui, à la suite d’une revue minutieuse de la preuve, a conclu que la Chambre des notaires avait entrepris le recours dans le but principal de protéger le public et non dans un but de protectionnisme commercial.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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