Summaries Sunday: SOQUIJ
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FAMILLE : Alors que certaines dispositions du Code de procédure civile viennent conférer aux notaires le pouvoir d’accomplir des actes autrefois réservés aux avocats, le demandeur n’a pas démontré qu’il est du ressort exclusif de l’avocat de rédiger la demande conjointe sur projet d’accord réglant les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile des conjoints et de plaider ou d’agir devant tout tribunal.
Intitulé : Bonin c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 4229
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-097463-171
Décision de : Juge Peter Kalichman
Date : 1er octobre 2018
Divorce — présentation d’une demande conjointe sur projet d’accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile entre conjoints — attribution aux notaires d’un champ d’exercice autrefois exclusif aux avocats — validité des articles 86, 303 paragraphe 7, 303 in fine et 415 C.P.C. — conflit de lois — Loi sur le Barreau — Loi sur le notariat — partage des compétences.
Résumé
FAMILLE — divorce — présentation d’une demande conjointe sur projet d’accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile entre conjoints — attribution aux notaires d’un champ d’exercice autrefois exclusif aux avocats — validité des articles 86, 303 paragraphe 7, 303 in fine et 415 C.P.C. — conflit de lois — Loi sur le Barreau — Loi sur le notariat — partage des compétences.
PROFESSIONS — champ de pratique professionnelle — notaire — avocat — matière familiale — demande conjointe sur projet d’accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile entre conjoints — attribution d’un champ d’exercice autrefois exclusif aux avocats — validité des articles 86, 303 paragraphe 7, 303 in fine et 415 C.P.C. — conflit de lois — Loi sur le Barreau — Loi sur le notariat — partage des compétences — jugement déclaratoire.
PROCÉDURE CIVILE — procédures non contentieuses — matière familiale — présentation d’une demande conjointe sur projet d’accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile entre conjoints — attribution aux notaires d’un champ d’exercice autrefois exclusif aux avocats — validité des articles 86, 303 paragraphe 7, 303 in fine et 415 C.P.C. — conflit de lois — Loi sur le Barreau — Loi sur le notariat — partage des compétences.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — partage des compétences — compétence fédérale — divorce — demande conjointe sur projet d’accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile entre conjoints — validité des articles 86, 303 paragraphe 7, 303 in fine et 415 C.P.C. — compétence provinciale — administration de la justice — matière non contentieuse — jugement déclaratoire.
PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code de procédure civile.
Demande en jugement déclaratoire. Rejetée.
L’article 303 paragraphe 7 du Code de procédure civile (C.P.C.) confère aux notaires le droit de présenter à la Cour supérieure une demande conjointe sur projet d’accord qui règle les conséquences de la séparation de corps, du divorce ou de la dissolution de l’union civile des conjoints (demande conjointe sur projet d’accord). Le demandeur, un avocat exerçant en droit matrimonial, soutient qu’il est du ressort exclusif de l’avocat de rédiger une telle demande conjointe sur projet d’accord et de plaider ou d’agir devant tout tribunal. Il veut donc faire déclarer que les articles 86, 303 paragraphe 7, 303 in fine et 415 C.P.C. sont sans effet et inopérants en raison d’un conflit entre les lois régissant les professions d’avocat et de notaire, soit la Loi sur le Barreau et la Loi sur le notariat. Subsidiairement, le demandeur cherche à faire déclarer que les articles 86, 303 paragraphe 7 et 415 C.P.C. sont inconstitutionnels et, de ce fait, inopérants et sans effet en matière de divorce, étant d’avis que le législateur québécois aurait outrepassé ses pouvoirs constitutionnels en légiférant sur le divorce, soit un domaine qui est du ressort exclusif du législateur fédéral.
Décision
Il n’y a pas de conflit de lois entre le Code de procédure civile, la Loi sur le Barreau et la Loi sur le notariat. Tout d’abord, la demande conjointe sur projet d’accord ne constitue pas une procédure contentieuse. Le législateur le précise clairement et il a le pouvoir de déterminer le cheminement procédural que doit suivre une demande à la Cour supérieure. De plus, l’article 302 C.P.C. établit qu’il est question d’une procédure non contentieuse lorsque la loi l’exige et lorsqu’il n’y a pas de litige. Avec l’adoption de l’article 303 paragraphe 7 C.P.C., le législateur exige dorénavant que la demande conjointe sur projet d’accord soit traitée suivant cette procédure.
L’application des règles d’interprétation en matière de conflit de lois mène à la même conclusion. En effet, interpréter le Code de procédure civile comme voulant dire que la demande conjointe sur projet d’accord est traitée suivant la procédure non contentieuse permet une lecture harmonieuse des dispositions du Code de procédure civile, de la Loi sur le Barreauet de la Loi sur le notariat. Le droit «exclusif» de l’avocat de «plaider ou agir devant tout tribunal», tel qu’il est prévu à l’article 128 paragraphe 2 a) de la Loi sur le Barreau, n’est pas absolu et l’article 86 C.P.C., en incorporant une référence à l’article 15 paragraphe 7 de la Loi sur le notariat, prévoit expressément le droit des notaires d’agir dans une procédure non contentieuse. Les dispositions en cause s’intègrent d’ailleurs aux objectifs du Code de procédure civile, le législateur ayant pour objectif d’assurer un processus plus simple et plus efficace pour les parties.
L’argument constitutionnel du demandeur doit aussi échouer. Le caractère véritable des dispositions en cause se rapporte à l’administration de la justice, ce qui relève de la compétence provinciale. En effet, bien qu’elles touchent le domaine du divorce, ce n’est que de façon accessoire. Leur essence est la réglementation des professionnels autorisés à agir dans le cadre des procédures non contentieuses, et particulièrement la demande conjointe sur projet d’accord. Les articles 86, 303 paragraphe 7 et 415 C.P.C. sont donc intra vires de la législature québécoise. Il n’y a d’ailleurs aucun conflit avec l’article 9 de la Loi sur le divorce, dont l’objet est de protéger les époux en s’assurant qu’ils soient bien informés et non de déterminer quels professionnels peuvent agir devant les tribunaux. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que l’article 9 de la Loi sur le divorce reconnaît la possibilité qu’un époux puisse être représenté par un professionnel autre qu’un avocat. Enfin, même si le «notaire» n’est pas explicitement compris dans le texte de l’article 9 de la Loi sur le divorce, le rôle du notaire à titre de conseiller juridique a été reconnu comme étant «très similaire» à celui du «sollicitor» des provinces de common law.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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