Summaries Sunday: SOQUIJ
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RESPONSABILITÉ : Le verdict de non-responsabilité criminelle ne peut, en soi, faire la preuve de l’incapacité du défendeur de discerner le bien du mal au moment du meurtre de son voisin, mais il s’agit d’un fait juridique qui, additionné au rapport d’expert sur la santé mentale et la preuve documentaire, permet de conclure qu’il n’avait alors pas la capacité de discernement; en conséquence, sa responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée pour les gestes commis ce jour-là.
Intitulé : Succession de R.M. c. Ro.B., 2018 QCCS 4622
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-086178-152
Décision de : Juge Marie-Claude Lalande
Date : 17 octobre 2018
RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — divers — meurtre — voisin — accusation criminelle — jugement — Cour supérieure — non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux — fait juridique — pertinence — capacité de discernement — fardeau de la preuve — absence de faute.
RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait des autres — conjoint — meurtre — personne non douée de raison — troubles mentaux —inapplicabilité de l’article 1461 C.C.Q. — absence de régime de protection — absence d’une garde.
RESPONSABILITÉ — responsabilité du propriétaire et de l’occupant — meurtre — voisin — majeur non doué de raison — conjointe — faute d’omission — obligation de porter secours — article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne — absence de danger imminent — harcèlement — menaces de mort — omission de se conformer à une ordonnance — troubles de voisinage — atteinte à la jouissance paisible des biens — prescription extinctive — notion de «dommage continu» — atteinte illicite et intentionnelle — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.
BIENS ET PROPRIÉTÉ — troubles de voisinage — harcèlement — notion de «voisin» (art. 976 C.C.Q.) — menaces de mort — omission de se conformer à une ordonnance — prescription extinctive — notion de «dommage continu» — atteinte à la jouissance paisible des biens — atteinte illicite et intentionnelle — solidarité — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — jouissance paisible des biens — voisin — harcèlement — menaces de mort — omission de se conformer à une ordonnance — troubles de voisinage — conjointe — faute d’omission — comportement passif — atteinte illicite et intentionnelle — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — secours — obligation de porter secours — article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne — meurtre commis par le conjoint — voisin — événement imprévisible — absence de danger imminent.
DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne — interprétation de l’article 49 de la charte — voisin — harcèlement — menace de mort — omission de se conformer à une ordonnance — troubles de voisinage — atteinte à la jouissance paisible des biens — prescription extinctive — notion de dommage continu — atteinte illicite et intentionnelle.
Demande en réclamation de dommages non pécuniaires (610 000 $) et de dommages punitifs (150 000 $). Accueillie en partie (70 000 $).
Le 13 janvier 2012, après une relation toxique de près de 20 ans, le défendeur a assassiné son voisin. À la suite d’une enquête et de nombreuses procédures, il a été déclaré non criminellement responsable. La succession du défunt et les membres de sa famille le poursuivent maintenant en dommages-intérêts, car ils estiment qu’il a commis plusieurs fautes et atteintes illicites engageant sa responsabilité civile. Ils cherchent aussi à obtenir un dédommagement de la conjointe de celui-ci, la défenderesse, qui a omis, selon eux, d’intervenir auprès de son mari pour éviter la tragédie et qui a contribué aux préjudices subis. Les demandeurs la poursuivent également pour atteintes illicites à leurs droits garantis en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.
Décision
Seule une personne douée de raison est tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé à autrui en raison d’un comportement déficient. En l’espèce, un diagnostic de trouble délirant assorti d’une dépression secondaire a fait en sorte que le défendeur a été déclaré non criminellement responsable. Ce verdict ne peut, en soi, faire preuve de l’incapacité de discerner le bien du mal de ce dernier au moment du meurtre de son voisin, mais il s’agit d’un fait juridique qui, ajouté au rapport d’expert sur sa santé mentale, permet d’évaluer sa capacité de discernement. Or, étant donné la preuve médicale non contredite, le jugement rendu en matière criminelle et la preuve documentaire, il y a lieu de conclure que, le jour du drame, le défendeur n’avait pas la capacité de discernement. En conséquence, sa responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée pour les gestes commis ce jour-là.
Le 2 février 2009, toutefois, une ordonnance a été rendue à l’endroit du défendeur, laquelle lui interdisait notamment: de s’approcher à moins de 200 mètres de la résidence de ses voisins; de communiquer avec eux; de les épier; et de les suivre. Le défendeur a contrevenu à cette injonction, ce qui constitue un comportement fautif (art. 1457 du Code civil du Québec(C.C.Q.)). En outre, sa responsabilité pourrait être retenue en vertu de l’article 976 C.C.Q. en matière de troubles de voisinage, et ce, même s’il n’était pas le propriétaire du terrain où il a commis les gestes fautifs, puisque le terme «voisin» ne se limite pas au titulaire du droit réel — en l’occurrence la défenderesse — mais à celui qui exerce un droit de jouissance ou d’usage sur le fond. D’autre part, que ce soit en effectuant une surveillance incessante de tous leurs gestes, en les épiant, en braquant les phares de sa voiture sur eux, en les invectivant ou en les intimidant, le défendeur affichait envers les demandeurs un comportement hautement répréhensible. D’ailleurs, après l’ordonnance injonctive, il a continué de harceler ses voisins jusqu’à être reconnu coupable de menaces de mort. Malgré la gravité d’un tel crime, le défendeur ne s’est pas amendé. Il est revenu à la charge à de nombreuses reprises. Quant à sa capacité de discernement au moment de la commission de ces gestes fautifs, cette question n’entre en jeu que lorsqu’il s’agit de l’analyse de la responsabilité civile au sens de l’article 1457 C.C.Q., car le régime de l’article 976 C.C.Q. ne requiert pas de faire la preuve d’une faute. Or, aucune preuve n’établit que le défendeur n’était pas à cette époque doué de raison. En outre, en 2010, au moment où le procès pour menaces de mort a eu lieu, il n’a nullement été question de troubles mentaux. En ce qui concerne la prescription, il a été démontré que le défendeur imposait depuis de nombreuses années un climat de crainte à l’endroit de la famille du défunt. Les nombreux gestes fautifs ainsi que le climat en découlant permettent de qualifier le préjudice, de dommages continus. En fait, la situation harcelante était toujours présente le 12 janvier 2012, ce qui permet de conclure que la présente réclamation n’est pas prescrite.
D’autre part, dans Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand (C.S. Can., 1996-10-03), SOQUIJ AZ-96111110, J.E. 96-2256, D.T.E. 96T-1257, [1996] 3 R.C.S. 211, la Cour suprême a conclu à l’existence d’un droit autonome à l’alinéa 2 de l’article 49 de la charte en ce qui concerne le premier alinéa de cette disposition. Toutefois, elle n’a pas mis de côté la possibilité de repousser la responsabilité dans des cas où la personne visée par le recours n’est pas douée de raison. En conséquence, la demande ici fondée sur l’atteinte illicite à la vie de la victime doit être rejetée puisqu’on a déjà conclu que le défendeur n’était pas doué de raison au moment du meurtre. Par contre, les gestes qu’il a commis dans les mois qui ont précédé le crime constituent une atteinte illicite au droit de ses voisins de jouir paisiblement de leur propriété, lequel est prévu à l’article 6 de la charte. Vu l’ensemble de la preuve sur la persistance et l’acharnement du défendeur à l’égard de ses voisins, les demandeurs ont démontré de façon prépondérante que celui-ci connaissait et désirait les conséquences de ses gestes, ce qui justifie une condamnation à des dommages punitifs.
Pour sa part la défenderesse ne peut être tenue responsable en vertu de l’article 1461 C.C.Q. puisqu’à aucun moment avant la commission du crime le défendeur n’a fait l’objet d’un quelconque régime de protection ou n’était autrement sous la garde de son épouse. De plus, elle n’a pas commis une faute d’omission, car elle ne pouvait prévoir et empêcher le meurtre perpétré par son mari. Toutefois, pour ce qui est du harcèlement dont ses voisins ont été victimes, la défenderesse a été témoin des comportements de son mari et n’a jamais rien fait durant toutes ces années pour l’arrêter. Or, son comportement passif démontre qu’elle entérinait le comportement fautif de ce dernier. L’omission de la défenderesse d’agir afin que cesse le préjudice constitue alors une faute en vertu de l’article 1457 C.C.Q. Sa responsabilité est également engagée sur la base des troubles de voisinage. Vu les conséquences que ce comportement causait au droit de ses voisins à la libre jouissance de leur propriété, il y a lieu de conclure qu’il s’agit d’une atteinte illicite. Toutefois, en ce qui concerne la réclamation de dommages punitifs contre la défenderesse, le tribunal ne peut y faire droit, la preuve ne révélant pas qu’elle souhaitait les conséquences de son comportement. Enfin, les demandeurs n’ont pas démontré que la défenderesse avait contrevenu à l’article 2 de la charte en omettant de porter assistance à une personne en danger car, dans les jours ayant précédé le meurtre, rien ne permettait de soupçonner que la vie de quiconque était en danger ni qu’un tel risque était imminent.
Quantum: harcèlement = 10 000 $ à la succession du défunt et 10 000 $ à son épouse en dommages non pécuniaires ainsi que 10 000 $ en dommages punitifs à chacun d’eux — droit à la jouissance paisible des biens = 10 000 $ en dommages non pécuniaires à la succession du défunt ainsi qu’à son épouse et 5 000 $ à chacun d’eux en dommages punitifs — total accordé = 70 000 $.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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