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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le tribunal détient un pouvoir exceptionnel de rejeter sommairement une requête n’ayant aucune chance raisonnable de succès; la présente affaire en constitue une illustration et envoie le message de mettre fin aux recours extraordinaires voués à l’échec.

Intitulé : R. c. Bruno, 2019 QCCS 65
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-36-009147-185
Décision de : Juge Éric Downs
Date : 16 janvier 2019

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — recours extraordinaire — certiorari — jugement interlocutoire — Cour du Québec — demande d’ajournement — rejet — rôle du juge — gestion de l’instance — pouvoir discrétionnaire — véhicule procédural — Cour supérieure — compétence — mesure exceptionnelle — rejet sommaire — intérêt de la justice — saine administration de la justice — utilisation inefficace des ressources des tribunaux — délai — chance raisonnable de succès — recours voué à l’échec.

PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — Cour supérieure — compétence — mesure exceptionnelle — rejet sommaire — certiorari — jugement interlocutoire — véhicule procédural — intérêt de la justice — saine administration de la justice — utilisation inefficace des ressources des tribunaux — délai — chance raisonnable de succès — recours voué à l’échec.

Requête en rejet sommaire de la requête demandant la délivrance d’un bref de certiorari. Accueillie.

L’intimé et d’autres coaccusés font l’objet de 2 séries d’accusations en lien avec un projet d’enquête baptisé «Projet Coche» visant notamment la corruption au sein de l’Agence du revenu du Canada. Actuellement, la juge de première instance traite conjointement les 2 dossiers aux fins des requêtes préliminaires au procès. Dans une première décision, elle a rejeté une demande de l’intimé et des autres coaccusés d’ajourner l’audition des requêtes préliminaires, dont certaines de type Jarvis, afin d’attendre la décision de la Cour d’appel du Québec dans le dossier BT Céramiques inc. c. R. (dossier no 500-10-006543-175). Dans une seconde décision, elle a de nouveau rejeté une demande d’ajournement de l’intimé et des autres coaccusés. Alors que ce dernier n’a pas contesté la décision sur la première demande d’ajournement, il demande au présent tribunal de délivrer un bref de certiorari relativement à la décision de la juge concernant la deuxième demande d’ajournement. En raison de ce recours, intenté uniquement par l’intimé, les procédures en première instance sont suspendues pour l’ensemble des autres coaccusés dans les différents volets distincts du Projet Coche. En l’espèce, la poursuivante requiert du tribunal que celui-ci rejette sommairement la requête visant la délivrance d’un bref de certiorari aux motifs que cette requête n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’elle n’est pas fondée sur des motifs valables.

Décision

La décision d’accorder ou non un ajournement relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, lequel peut être revu en appel si cette discrétion n’a pas été exercée judiciairement. Cependant, le recours en certiorari n’est pas un appel; les parties dans une instance criminelle ne peuvent recourir au certiorari qu’en présence d’une erreur de compétence d’un juge de la Cour provinciale. En l’espèce, l’intimé invoque dans son recours des erreurs dans l’appréciation des différents facteurs pertinents quant à l’octroi d’un ajournement, ce qui à sa face même est insuffisant pour justifier un recours extraordinaire. En outre, la décision rendue par la juge est motivée et justifiée; elle s’inscrit dans un continuum procédural et tient compte du contexte particulier de l’affaire. Comme énoncé dans R. c. Cody (C.S. Can., 2017-06-16), 2017 CSC 31, SOQUIJ AZ-51401510, 2017EXP-1801, [2017] 1 R.C.S. 659, un tribunal peut rejeter une demande d’ajournement au motif qu’il en résulterait un délai intolérablement long, et ce, même si cette période pouvait par ailleurs être déduite en tant que délai imputable à la défense. Ici, c’est à bon droit que la juge a déterminé que les délais seraient inacceptablement longs si elle accordait la remise. Cependant, il demeure que la décision interlocutoire attaquée pourrait faire l’objet d’un appel, et c’est cette option qui doit être privilégiée à celle du recours en certiorari.

D’autre part, les juges doivent gérer l’instance de manière à réduire les délais et à favoriser une saine gestion de l’administration de la justice. Cette fonction de filtrage s’avère nécessaire aux diverses étapes des procédures. Ainsi, les juges de première instance doivent se demander si une demande présente des chances raisonnables de succès avant qu’elle ne soit entendue. De plus, la Cour supérieure détient un pouvoir exceptionnel de rejeter sommairement une requête n’ayant aucune chance raisonnable de succès, et la présente affaire en constitue une illustration. En effet, à l’ère post-Jordan/Cody (R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631), il incombe au tribunal et à toutes les personnes associées au système de justice criminel d’adopter une approche permettant d’éviter la fragmentation des procédures et de prévenir des délais inutiles. En l’espèce, le tribunal doit jouer son rôle de gardien de l’administration de la justice en contrôlant les procédures et en éradiquant les délais inutiles. Enfin, il est déplorable que les ressources précieuses des tribunaux soient ainsi utilisées, d’autant plus que, en raison de l’actuel article 25 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002), les procédures devant la juge de première instance sont automatiquement suspendues. L’importance de mettre fin dès maintenant au présent recours voué à l’échec s’avère encore plus urgente, afin de permettre que les procédures criminelles en cours se poursuivent.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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