Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
TRAVAIL : À la lumière des faits de l’espèce, le juge de première instance aurait dû reconnaître que les commis débarrasseurs se qualifiaient à titre de «salariés au pourboire» puisqu’ils rendent les services au client et reçoivent habituellement des pourboires en raison du système de partage mis en place chez l’appelante.
Intitulé : 2915499 Canada inc. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2019 QCCA 609
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009447-175
Décision de : Juges Guy Gagnon, Manon Savard et Claude C. Gagnon
Date : 4 avril 2019
TRAVAIL — normes du travail — rémunération — salaire minimum — restaurant — pourboire — régime de partage — quote-part remise au commis débarrasseur — interprétation de «salarié au pourboire» — interprétation de l’article 50 L.N.T. — interprétation des articles 1, 3 et 4 du Règlement sur les normes du travail.
INTERPRÉTATION DES LOIS — sens ordinaire des mots — interprétation contextuelle — Règlement sur les normes du travail — salaire minimum — «salarié au pourboire» — article 50 L.N.T.
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli en partie une réclamation fondée sur la Loi sur les normes du travail (L.N.T.). Accueilli; la réclamation est rejetée.
L’appelante exploite un restaurant au sein duquel existe un régime de partage des pourboires entre les serveurs et les débarrasseurs. Elle verse à ces derniers le salaire minimum payable aux salariés au pourboire prescrit à l’article 4 du Règlement sur les normes du travail. Le juge de première instance a déterminé que les commis débarrasseurs ne répondaient pas à la définition de «salarié au pourboire» et qu’ils devaient être rémunérés au taux du salaire minimum dit «régulier», conformément à ce que prévoit l’article 3 du règlement.
Décision
Le juge a fait une interprétation indûment restrictive des dispositions pertinentes. Les articles 3 et 4 du règlement prévoient des normes différentes pour des catégories différentes de salariés. L’article 4, qui fixe le salaire minimum payable au salarié au pourboire, n’est donc pas une exception à la règle énoncée à l’article 3. Le juge devait adopter la méthode contextuelle d’interprétation des lois. D’autre part, il a retenu une interprétation de «salarié au pourboire» axée sur le client (celui qui a l’habitude de verser le pourboire), alors que la définition qui se trouve à l’article 1 du règlement est centrée sur le salarié (celui qui reçoit habituellement des pourboires). Le juge a erré en concluant qu’un salarié «reçoit» un pourboire uniquement s’il lui est versé en mains propres par le client. L’article 50 L.N.T. prévoit que le pourboire peut être versé directement ou indirectement par le client. Le sens du terme «indirectement» ne peut se limiter aux 2 seules situations décrites par le juge: soit 1) lorsque le client utilise sa carte de crédit ou de débit pour payer la note; et 2) lorsqu’il paie à l’employeur des frais de service ajoutés à la note. En effet, le partage des pourboires entre salariés est un phénomène connu, notamment dans le milieu de la restauration. Le législateur a d’ailleurs reconnu et réglementé cette pratique. Il serait antinomique d’exclure de la définition de «salarié au pourboire» celui qui a rendu un service au client et qui reçoit habituellement, de facto, des pourboires dans le contexte de son travail, même s’il ne s’agit que d’une quote-part du montant versé par le client. L’appelante était fondée à verser le salaire minimum prescrit à l’article 4 du règlement aux commis débarrasseurs. Le juge aurait dû rejeter la réclamation de l’intimée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
Comments are closed.