Summaries Sunday: SOQUIJ
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FAMILLE : La filiation par procréation assistée en faveur de deux mères, selon les termes de l’article 539.1 C.C.Q., permet au père biologique de s’engager dans la vie de l’enfant même s’il n’est pas le père au sens de la loi, tout en laissant intact le projet parental des conjointes; il faut distinguer, à cet égard, les rapports de parenté, qui reposent sur le lien de filiation, des rapports de parentalité, fondés sur l’exercice des fonctions se rattachant notamment à l’autorité parentale.
Intitulé : Droit de la famille — 191677, 2019 QCCA 1386
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-027540-186
Décision de : Juges Nicholas Kasirer, Jocelyn F. Rancourt et Stephen W. Hamilton
Date : 16 août 2019
FAMILLE — filiation — réclamation d’état — père biologique — procréation assistée — acte de naissance établissant 2 mères — triparentalité — projet parental — tiers — filiation par le sang — intention des parties — déclaration de naissance — acte de naissance — parenté — parentalité — interprétation de l’article 538 C.C.Q. — interprétation de «projet parental avec assistance à la procréation» (art. 538 C.C.Q.) — appel — norme d’intervention.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en contestation d’état et en reconnaissance de paternité ainsi qu’une demande en modification des registres de l’état civil. Accueilli en partie.
L’intimé J.M. est le père biologique de X. Il affirme avoir convenu avec un couple de femmes mariées de devenir parents et d’élever un enfant ensemble. Peu après la conception, les parties ont signé une entente selon laquelle elles exprimaient le voeu de partager le «support physique, émotionnel et financier de l’enfant». L’acte de naissance de X indique qu’elle a 2 mères: sa mère biologique — l’intimée G.R. — et la conjointe de cette dernière, qui a depuis changé de sexe — l’appelant. À la suite de la rupture du couple, l’intimé J.M. s’est adressé à la Cour supérieure afin de contester la filiation établie par procréation assistée, de faire reconnaître sa paternité et de modifier l’acte de naissance de X en conséquence.
Le juge de première instance a conclu que le droit québécois ne permettait pas d’établir une triple filiation à l’égard de X. Il a estimé que le rôle de l’intimé J.M., tel qu’il est énoncé dans l’entente, était incompatible avec l’existence d’un projet parental et que, par conséquent, un lien de filiation ne pouvait être établi entre X et l’appelant.
Décision
M. le juge Kasirer: La filiation par procréation assistée en faveur de 2 mères, selon les termes de l’article 539.1 du Code civil du Québec, permet au donneur de forces génétiques de s’engager dans la vie de l’enfant après sa naissance, bien qu’il ne soit pas le père de l’enfant au sens de la loi, tout en laissant le projet parental des conjointes intact. En effet, il faut distinguer les rapports de parenté, qui reposent sur le lien de filiation, des rapports de parentalité, qui sont fondés sur l’exercice des fonctions se rattachant notamment à l’autorité parentale. Ainsi, un tiers au regard des règles de la filiation peut être appelé à exercer une «parentalité de substitution» et à pallier l’absence d’un parent. Il peut aussi exercer une «parentalité d’addition», ce qui crée une situation de «triparentalité» ou de «multiparentalité», comme c’est le cas dans certaines familles recomposées. Un tel arrangement peut être mis en place sans porter atteinte au principe de l’indisponibilité de l’autorité parentale et sans déchoir les parents des droits et des responsabilités qui leur incombent à ce titre. Rien dans le droit relatif à la procréation assistée ne s’oppose à ce que ce «tiers au sens de la filiation» soit le père biologique de l’enfant.
Le projet parental permet, d’une part, de fonder un lien de filiation entre l’enfant et la conjointe ou le conjoint de la mère biologique et, d’autre part, de ne pas en créer un avec le père biologique. En l’espèce, les conditions requises pour la formation d’un projet parental en application de l’article 538 C.C.Q., énoncées dans Droit de la famille — 111729 (C.A., 2011-06-22), 2011 QCCA 1180, SOQUIJ AZ-50762994, 2011EXP-2071, J.E. 2011-1128, sont remplies et la filiation de X est donc établie en vertu des règles relatives à la procréation assistée. En effet, l’appelant et l’intimée G.R. ont décidé d’avoir un enfant et de recourir aux forces génétiques de l’intimé J.M. pour ce faire. Celui-ci n’est pas partie au projet parental, même s’il exerce un rôle parental à l’égard de X, car il a renoncé aux conséquences juridiques de la filiation. Le seul fait pour le donneur de forces génétiques de vouloir entretenir des rapports affectifs avec l’enfant, voire de s’engager dans sa vie en acceptant, par exemple, d’exercer des droits de garde ou d’accès, ne fait pas obstacle au projet parental au sens de l’article 538 C.C.Q. En effet, les règles relatives à la procréation assistée portent sur la question de la filiation et non sur celle de la responsabilité parentale. Contrairement aux questions se rapportant à la parentalité, l’établissement de la filiation en cas de procréation assistée ne demande pas une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, ce facteur étant subsumé, en quelque sorte, dans les règles fixées par le législateur.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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