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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

ENVIRONNEMENT : IMTT-Québec inc. n’a aucune autorisation à demander aux autorités provinciales en vertu des articles 22, 31.1 et 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour construire ses réservoirs et ses quais de chargement dans le port de Québec ainsi qu’y mener ses activités, tant que celles-ci s’exercent sur une propriété publique fédérale et qu’elles servent véritablement à des fins liées à la navigation ou aux bâtiments et navires.

Intitulé : Procureure générale du Québec c. IMTT-Québec inc., 2019 QCCA 1598
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Robert M. Mainville, Claudine Roy et Stephen W. Hamilton
Date : 26 septembre 2019

ENVIRONNEMENT — divers — exploitation de terminaux de transbordement et d’entreposage de vrac liquide — locataire — Administration portuaire de Québec — propriété publique fédérale — construction de réservoirs et de quais de chargement — absence d’autorisation — Loi sur la qualité de l’environnement — constitutionnalité — jugement déclaratoire — compétence fédérale — navigation et bâtiments ou navires — déclaration d’invalidité constitutionnalité — articles 22, 31.1 et 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — partage des compétences — compétence fédérale — navigation et bâtiments ou navires — exploitation de terminaux de transbordement et d’entreposage de vrac liquide — locataire — Administration portuaire de Québec — propriété publique fédérale — construction de réservoirs et de quais de chargement — absence d’autorisation — Loi sur la qualité de l’environnement — constitutionnalité — jugement déclaratoire — doctrine de l’exclusivité des compétences — doctrine de la prépondérance fédérale — déclaration d’invalidité constitutionnalité — articles 22, 31.1 et 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’injonction et ayant accueilli en partie une demande de jugement déclaratoire. Accueillis en partie.

IMTT-Québec inc. loue des terrains de l’Administration portuaire de Québec (APQ) dans le port de Québec pour y exploiter des terminaux de transbordement et d’entreposage de produits liquides en vrac. En réponse à une demande d’injonction de la procureure générale du Québec, IMTT et l’APQ ont présenté une demande en jugement déclaratoire. La question de savoir si certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement sont inapplicables ou inopérantes quant à IMTT se pose. Le procureur général du Canada, l’APQ et IMTT soutiennent qu’il faut appliquer la doctrine constitutionnelle de l’exclusivité des compétences relativement aux compétences fédérales en matière de propriété publique fédérale, de transport interprovincial et international ainsi que de navigation et de bâtiments ou navires.

Décision

Le terrain où se trouvent les installations visées est une propriété publique fédérale au sens de l’article 91 paragraphe 1A de la Loi constitutionnelle de 1867 et les activités d’IMTT sont étroitement liées à la compétence fédérale sur la navigation et les bâtiments ou navires, mais il ne s’agit pas d’une entreprise de transport interprovincial ou international. En raison des précédents jurisprudentiels, il est approprié d’appliquer la doctrine de l’exclusivité des compétences pour décider si IMTT a l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités provinciales en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les processus d’autorisation prévus aux articles 22, 31.1 et 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement sont constitutionnellement inapplicables. IMTT n’a donc aucune autorisation à demander aux autorités provinciales en vertu de ces dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour construire ses réservoirs et ses quais de chargement dans le port de Québec ainsi qu’y mener ses activités, à la condition que celles-ci s’exercent sur une propriété publique fédérale et qu’elles servent véritablement à des fins liées à la navigation ou aux bâtiments et navires, comme l’entreposage, la manutention ou le transbordement des cargaisons pour leur transport maritime.

Par ailleurs, en l’absence de preuve d’entrave ou de conflit entre les législations fédérales et provinciales, il n’y a pas lieu de déclarer inapplicables ou inopérantes les autres dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement ou des règlements adoptés en vertu de cette loi.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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