Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Les nouvelles dispositions relatives au processus de sélection du jury ne s’appliquent pas rétrospectivement aux actes criminels commis avant le 19 septembre 2019.
Intitulé : R. c. Lindor, 2019 QCCS 4232
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Éric Downs
Date : 9 octobre 2019
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — formation du jury — sélection des jurés — procédure de sélection — abolition de la procédure de récusation péremptoire — modification législative — Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois — controverse jurisprudentielle — revue de la jurisprudence — droit acquis — droit substantiel — droit à un procès devant jury — droit à un procès juste et équitable — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — application non rétrospective.
INTERPRÉTATION DES LOIS — interprétation contextuelle — modification législative — Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois — application non rétrospective.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès devant jury — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — droit à un procès juste et équitable — formation du jury — sélection des jurés — modification législative — abolition de la procédure de récusation péremptoire — Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois — impartialité — représentativité — droit acquis — droit substantiel — application non rétrospective.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — formation du jury — sélection des jurés — modification législative — abolition de la procédure de récusation péremptoire — Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois — droit acquis — droit substantiel — application non rétrospective.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à un procès devant jury — droit à un procès juste et équitable — formation du jury — sélection des jurés — modification législative — abolition de la procédure de récusation péremptoire — Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois — impartialité — représentativité — droit acquis — droit substantiel — application non rétrospective.
Jugement sur voir-dire.
Des candidats jurés ont été convoqués les 17 et 18 octobre 2019 en vue de la sélection du jury pour le procès de l’accusé relativement à un meurtre au second degré qui aurait eu lieu le 18 septembre 2017. Le voir-dire porte sur la détermination du processus de sélection du jury applicable à la suite de l’entrée en vigueur, le 19 septembre 2019, des articles 269 et 272 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois. Tant la poursuivante que la défense sont d’avis que les nouvelles dispositions en ce qui concerne le processus de sélection du jury ne doivent pas s’appliquer de manière rétrospective.
Décision
Les modifications apportées par les articles 269 et 272 de la loi au processus de sélection des jurés prévu au Code criminel ont eu pour effet: 1) d’abolir la récusation péremptoire de jurés; 2) de modifier le processus de récusation motivée des jurés afin que ce soit le juge et non des jurés vérificateurs qui examinent si le motif de récusation allégué est fondé; et 3) d’ajouter un motif supplémentaire permettant au juge d’ordonner la mise à l’écart d’un juré, soit le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice. La loi ne contient aucune disposition transitoire à l’égard de ces modifications.
Il existe actuellement une controverse jurisprudentielle au sein des cours supérieures du pays, lesquelles sont divisées quant à l’application immédiate ou non du nouveau régime de sélection des jurés pour les procès devant jury qui se tiennent depuis le 19 septembre 2019. En effet, certains juges ont refusé de conclure que le droit aux récusations péremptoires était un droit acquis en raison de son caractère purement procédural, alors que d’autres ont estimé au contraire qu’il s’agissait d’un droit substantiel qui était acquis à compter du moment où l’accusé optait pour un procès devant jury.
Les dispositions de la loi entrées en vigueur le 19 septembre 2019 et modifiant le processus de sélection du jury prévu au Code criminel ne s’appliquent pas rétrospectivement aux actes criminels commis avant cette date.
Le nouveau régime mis en place pour la sélection du jury touche les droits de l’accusé, de sorte qu’il ne s’agit pas de modifications purement procédurales, mais bien de changements importants modifiant fondamentalement le processus de sélection. Selon la jurisprudence, le processus de sélection du jury comporte des garanties procédurales visant à assurer l’impartialité de celui-ci et à respecter les articles 11 d) et 11 f) de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, les récusations péremptoires représentent l’une de ces garanties et leur abolition peut avoir une répercussion sur les droits constitutionnels d’un accusé à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ainsi qu’à un procès devant jury. Aussi, bien que les changements apportés par les nouvelles dispositions législatives aient des effets sur la procédure, ils sont de nature substantielle puisqu’ils interfèrent avec les droits existants des accusés. En ce sens, les modifications en cause sont présumées ne pas s’appliquer de façon rétrospective.
Dans le cas précis de l’accusé en l’espèce, au vue des étapes des procédures franchies à ce jour, il serait inéquitable de changer les règles en cours de route. Agir de la sorte porterait ombrage à l’équité du processus en altérant les attentes légitimes de l’accusé et en faisant fi des choix et des décisions prises par les parties.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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