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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Pour empêcher que le meurtre d’honneur soit réduit à un homicide involontaire coupable, le législateur a choisi de restreindre la notion de «geste provocateur» à celui «qui constituerait un acte criminel prévu à la présente loi passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus»; cette modification apportée à l’article 232 (2) C.Cr. est contraire à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et elle n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la charte.

Intitulé : Fredette c. R., 2019 QCCS 4116 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Terrebonne (Saint-Jérôme)
Décision de :  Juge Myriam Lachance
Date : 6 septembre 2019

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — exclusion — moyen de défense — interprétation de «provocation» (art. 232 (2) C.Cr.) — interprétation de l’article 232 (2) C.Cr. — constitutionnalité — Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares — objectif de la loi — empêcher que le meurtre d’honneur ne soit réduit à un homicide involontaire coupable — portée excessive — caractère arbitraire — lien rationnel — atteinte à la liberté — article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés — atteinte injustifiée — effet de la déclaration d’invalidité d’une disposition — interprétation atténuée.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — interprétation de l’article 232 (2) C.Cr. — constitutionnalité — Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares — exclusion — moyen de défense — interprétation de «provocation» (art. 232 (2) C.Cr.) — objectif de la loi — empêcher que le meurtre d’honneur ne soit réduit à un homicide involontaire coupable — portée excessive — caractère arbitraire — lien rationnel — atteinte à la liberté — article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés — atteinte injustifiée — effet de la déclaration d’invalidité d’une disposition — interprétation atténuée.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — atteinte à la liberté — interprétation de l’article 232 (2) C.Cr. — constitutionnalité — Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares — exclusion — moyen de défense — interprétation de «provocation» (art. 232 (2) C.Cr.) — objectif de la loi — empêcher que le meurtre d’honneur ne soit réduit à un homicide involontaire coupable — portée excessive — caractère arbitraire — lien rationnel — article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés) — atteinte injustifiée — effet de la déclaration d’invalidité d’une disposition — interprétation atténuée.

INTERPRÉTATION DES LOIS — contexte historique — interprétation de l’article 232 (2) C.Cr. — moyen de défense — provocation — Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares — objectif de la loi — portée excessive — effet de la déclaration d’invalidité d’une disposition — interprétation atténuée.

Requête en déclaration d’inconstitutionnalité. Accueillie.

Le requérant fait face à un acte d’accusation comportant 2 chefs de meurtre au premier degré. Il conteste une disposition de la Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares qui restreint les conditions d’admissibilité de la défense partielle de provocation prévue à l’article 232 (2) du Code criminel (C.Cr.). Les nouvelles exigences imposées par l’adoption de la loi limitent désormais la provocation à un geste «qui constituerait un acte criminel prévu à la présente loi passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus» (art. 232 (2) C.Cr.). Selon le requérant, cette modification législative serait contraire à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu’elle porte atteinte à la liberté de la personne sans être conforme aux principes de justice fondamentale. Il demande donc au tribunal de déclarer inopérante cette nouvelle définition de l’acte provocateur puisqu’elle ne peut être justifiée au nom de l’intérêt public en application de l’article premier de la charte.

Décision

La provocation est une défense partielle qui permet de réduire une déclaration de culpabilité de meurtre, laquelle est passible d’une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité (art. 235 C.Cr.), à celle d’homicide involontaire coupable (art. 236 C.Cr.), qui ne prévoit pas une telle peine minimale. La défense de provocation, qui est comprise dans le Code criminel depuis 1892, s’applique uniquement lorsque la poursuite a démontré que l’accusé avait l’intention requise pour commettre un meurtre et qu’il y a donné suite. Avec le temps, cette défense a évolué et différentes restrictions se sont ajoutées en fonction de son interprétation dans la jurisprudence. L’évolution historique de la défense de provocation n’a toutefois jamais modifié l’exigence de définir les éléments objectifs et subjectifs permettant son application.

L’objectif du législateur quant à la modification de l’article 232 (2) C.Cr. apportée par la Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares est d’empêcher que le meurtre d’honneur soit réduit à un homicide involontaire coupable. Toutefois, cette modification ne permet plus à la femme victime de violence conjugale qui réagit par une attaque mortelle à la violence verbale de son conjoint d’invoquer la défense de provocation afin de diminuer l’accusation de meurtre à celle d’homicide involontaire coupable, et ce, même si le syndrome de la femme battue était reconnu. De plus, un accusé réagissant avec une colère aveugle à une injure raciale grave, qui constitue par ailleurs un acte criminel, ne pourrait plus invoquer ce moyen de défense. Il y a donc lieu de conclure que le moyen choisi par le législateur, soit de limiter le geste provocateur à un acte criminel passible d’un emprisonnement de 5 ans ou plus, est tellement général qu’il empêche la défense de provocation dans certains cas qui n’ont rien à voir avec son objectif, soit d’empêcher que le meurtre d’honneur soit réduit à un homicide involontaire coupable. En fait, la nouvelle disposition définissant le geste provocateur comme un acte criminel passible d’un emprisonnement de 5 ans ou plus entraîne une impossibilité pour quiconque invoque un geste de provocation qui n’entre pas dans cette définition d’obtenir une mesure atténuante quant à la peine que le tribunal devra imposer pour le meurtre commis. Dans ces circonstances, l’atteinte à l’article 7 de la charte n’est pas justifiée au regard de son article premier puisque la modification législative prévoit des moyens pour réaliser l’objet qui n’ont pas de liens rationnels ou ne constituent pas une atteinte minimale. En l’espèce, la mesure corrective appropriée consiste à supprimer, en application de l’article 52 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982, les termes fautifs suivants de l’article 232 (2) afin de le rendre conforme à l’article 7 de la charte: «qui constituerait un acte criminel prévu à la présente loi passible d’un emprisonnement de 5 ans ou plus». Le geste provocateur est donc désormais défini comme une «conduite de la victime de […] telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser» (art. 232 (2)).

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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