Summaries Sunday: SOQUIJ
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CONSTITUTIONNEL (DROIT) : L’appel du jugement de la Cour supérieure ayant rejeté la demande de sursis provisoire quant à l’application des articles 6 et 8 de la Loi sur la laïcité de l’État est rejeté.
Intitulé : Hak c. Procureure générale du Québec, 2019 QCCA 2145
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Dominique Bélanger, Robert M. Mainville et Nicole Duval Hesler (juge en chef) (diss.)
Date : 12 décembre 2019
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — sursis d’application — articles 6 et 8 de la Loi sur la laïcité de l’État — interdiction de porter un signe religieux — obligation d’avoir le visage découvert — atteinte aux droits fondamentaux — liberté de religion — égalité entre les sexes — article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés — préjudice sérieux et irréparable — urgence — apparence de droit — prépondérance des inconvénients.
Appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de sursis d’application provisoire des articles 6 et 8 de la Loi sur la laïcité de l’État. Rejeté, avec dissidence.
L’article 6 de la Loi sur la laïcité de l’État interdit le port d’un signe religieux dans l’exercice de certaines fonctions, tandis que l’article 8 exige des employés du secteur public qu’ils exercent leurs fonctions à visage découvert et que ceux qui sollicitent leurs services se découvrent également le visage lorsque cela est nécessaire pour permettre la vérification de leur identité ou pour des motifs de sécurité.
Décision
Mme la juge Bélanger: Pour accorder le sursis, il faudrait qu’il soit manifeste en droit que l’article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés empêche le législateur d’utiliser la clause dérogatoire pour adopter une loi qui enfreint l’égalité entre les sexes. Il faudrait qu’il soit tout aussi clair que la Loi sur la laïcité de l’État a un effet sur l’égalité entre les sexes. Bien qu’il semble que les femmes soient plus touchées par cette loi que les hommes, cette démonstration nécessitera une preuve plus exhaustive.
Il est par contre manifeste que les personnes visées par la loi sont dans l’impossibilité d’invoquer leurs droits fondamentaux et leurs libertés individuelles, vu l’utilisation par le législateur de la clause dérogatoire prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la laïcité de l’État. Il est tout aussi apparent que leurs droits fondamentaux sont brimés.
Interdire le port d’un signe religieux en emploi, même un signe non apparent, et en maintenir l’interdiction en tant que condition d’emploi constituent un argument qui pourrait être invoqué avec succès, dans le cadre d’une demande de sursis, par les personnes visées par l’article 6 de la Loi sur la laïcité de l’État, en l’absence de clause dérogatoire.
Or, l’utilisation de la clause dérogatoire fait en sorte que la Cour doit refuser de surseoir à la Loi sur la laïcité de l’État même si une personne soumet des questions constitutionnelles sérieuses, si elle subit un préjudice sérieux et irréparable et si ses droits sont enfreints, à moins qu’il ne soit manifeste que la loi est invalide.
Même en l’absence d’un mal urgent à éradiquer ou d’une situation touchant un intérêt public pressant, il n’appartient pas aux tribunaux de s’immiscer dans le choix du législateur de définir l’intérêt public comme il l’entend.
M. le juge Mainville: À la lumière de la preuve parcellaire dans le dossier, on peut raisonnablement conclure que certaines personnes subiront un préjudice que l’on pourrait qualifier de sérieux et d’irréparable découlant de l’exigence faite aux policiers, aux enseignants, aux directeurs d’écoles et au personnel judiciaire de s’abstenir de porter des signes religieux durant l’exercice de leurs fonctions.
Ce préjudice sérieux et irréparable ne peut découler que d’une atteinte aux libertés de conscience, de religion, de pensée, de croyance, d’opinion ou d’expression garanties par l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés et par l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne. Or, l’Assemblée nationale du Québec a rendu ces dispositions inopérantes au regard de la Loi sur la laïcité de l’État au moyen des articles 33 et 34 de cette dernière loi.
Les appelants invoquent maintenant l’article 28 de la charte canadienne, qui prévoit que les droits et libertés qui sont mentionnés à celle-ci «sont garantis également aux personnes des deux sexes». Ce faisant, puisque l’article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés n’énonce pas le pouvoir de déroger à son article 28, les appelants soutiennent que les dispositions dérogatoires énoncées à l’article 34 de la Loi sur la laïcité de l’État ne s’y étendent pas, de sorte que cette loi peut et doit être suspendue parce qu’elle traiterait de manière inégale les femmes par contraste aux hommes. Ces arguments ne peuvent être retenus au stade actuel des procédures, bien qu’ils puissent certainement faire l’objet d’une preuve et d’un débat au cours du procès.
En effet, à ce stade préliminaire, il n’y a eu que peu de preuve quant à l’effet de l’article 6 de la Loi sur la laïcité de l’État sur les femmes par contraste aux hommes. De plus, à ce jour, l’article 28 de la charte canadienne n’a pas été appliqué dans le cadre d’une disposition invoquant le pouvoir dérogatoire de l’article 33 de cette même charte. L’interaction entre ces 2 articles est une question qui n’a pas été traitée par les tribunaux. Par ailleurs, avant de suspendre l’effet des dispositions attaquées en vertu de l’article 28 de la charte canadienne, il faudrait aussi conclure qu’elles ne pourraient constituer des limites raisonnables aux droits et libertés en cause.
Mme la juge en chef Duval Hesler, dissidente: L’article 6 de la Loi sur la laïcité de l’État paraît limiter de manière disproportionnée et de façon immédiate le droit à l’égalité et à la liberté de religion des femmes comparativement aux hommes, musulmans ou non, ce qui pourrait violer l’article 28 de la charte canadienne. Le critère de l’urgence est donc rempli.
En ce qui concerne le critère de la question sérieuse, qui est la norme juridique dans les litiges constitutionnels, l’intimée a concédé le caractère sérieux de l’égalité des droits entre hommes et femmes que pose peut-être l’article 28 de la charte canadienne.
Pour ce qui est du critère du préjudice irréparable, il appert à ce stade que le risque de subir un préjudice irréparable s’est concrétisé pour certaines enseignantes ou futures enseignantes, en l’espèce toutes des femmes, qui aspiraient à une carrière en enseignement. Le préjudice demeurera pour d’autres qui, ne voulant pas abandonner le port d’un signe religieux, devront renoncer à leur choix de carrière ou encore déménager hors du Québec.
Au chapitre du critère de la prépondérance des inconvénients, il vaut mieux faire prévaloir le respect des droits fondamentaux durant l’instance, compte tenu de l’obligation des tribunaux de faire respecter ces droits plutôt que de priver des personnes de leurs droits fondamentaux, même pour un temps limité.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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