Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La compagnie CFG Construction, déclarée coupable de négligence criminelle ayant causé la mort de l’un de ses employés, se voit imposer une amende de 300 000 $, assortie d’une période probatoire de 3 ans et d’une suramende compensatoire de 15 %.
Intitulé : R. c. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 7449
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Québec
Décision de : Juge Hélène Bouillon
Date : 3 décembre 2019
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — négligence criminelle — négligence criminelle causant la mort — camionneur — victime employé — accusé employeur — personne morale — cadre supérieur — état du camion lourd — omission d’entretenir les freins — gravité de l’infraction — degré de responsabilité — dissuasion — dénonciation — amende — suramende — probation.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — organisation — article 718.21 C.Cr. — avantage tiré de l’infraction — degré de complexité des préparatifs — viabilité économique — frais de l’enquête et de la poursuite — pénalités — cadre supérieur — antécédents réglementaires — restitution — indemnisation — taux de cotisation — CNESST — médiatisation — délai avant le prononcé de la peine — capacité de payer.
TRAVAIL — infractions pénales — Code criminel — article 220 — négligence criminelle causant la mort — victime employé — camionneur — état du camion lourd — omission d’entretenir les freins — détermination de la peine — personne morale — facteurs à prendre en considération — article 718.21 C.Cr. — amende — probation — suramende.
Prononcé de la peine.
L’accusée, une compagnie de construction, a été déclarée coupable de négligence criminelle causant la mort de l’un de ses employés. La victime était un camionneur d’expérience. Le porte-conteneur qu’il conduisait, propriété de l’accusée, a été retrouvé au bas de la pente d’un chemin forestier, à la sortie d’une courbe. Le corps inanimé de la victime était allongé au sol. Au moment de l’accident, les freins du camion étaient à 53 % de leur capacité maximale, soit à moitié inopérants. Les défectuosités majeures sur ce même système étaient aussi en nombre alarmant, soit 14, 1 seule étant suffisante pour retirer le véhicule de la circulation. La preuve a démontré que l’ensemble du système de freinage du camion était dans un état d’usure avancée, présentant des anomalies importantes et un déséquilibre majeur en raison de l’insouciance du mécanicien et du dirigeant du garage, tous deux cadres supérieurs de l’accusée, laquelle était alors placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité depuis 2 ans.
Décision
La négligence criminelle causant la mort est l’une des infractions les plus sérieuses au Code criminel (C.Cr.) et il s’agit d’une infraction qui se situe au niveau le plus élevé sur l’échelle de responsabilité morale. Par conséquent, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans la détermination de la peine. Par ailleurs, celle-ci doit traduire la réprobation d’un comportement qui a porté atteinte aux valeurs de la société, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
L’examen des principes précis de détermination de la peine d’une organisation, tels qu’ils sont énoncés par l’article 718.21 C.Cr., permet notamment de retenir à titre de facteur aggravant les avantages économiques tirés par l’accusée, car sa négligence criminelle s’est produite en raison de son omission de payer les sommes nécessaires et essentielles à l’entretien et aux réparations du camion conduit par la victime. Par ailleurs, la preuve ne permet pas de déterminer l’effet de l’imposition d’une amende supérieure à celle proposée par l’accusée, soit 50 000 $, sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés. La capacité financière de cette dernière à payer l’amende demeure toutefois un facteur pertinent à prendre en considération.
Peine: amende de 300 000 $ et suramende compensatoire de 15 %. Probation de 3 ans comprenant diverses conditions, dont celles de se conformer à toutes les obligations légales auxquelles l’accusée est assujettie, de retenir les services d’un consultant externe afin d’évaluer la conformité, de proposer des correctifs appropriés ainsi que de faire rapport annuellement de la situation et de fournir annuellement une formation à tous les employés relativement aux obligations et aux responsabilités des utilisateurs et exploitants de véhicules lourds.
Facteurs atténuants: changements apportés par l’accusée au lieu physique où s’effectuent les entretiens et les réparations de véhicules et machineries — remboursement par un taux de prime plus élevé des sommes versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en lien avec le décès de la victime.
Facteurs aggravants: conséquences pour la famille de la victime — longue période pendant laquelle l’infraction a été commise — connaissance du risque — avantage financier — antécédents d’infractions réglementaires avant et après les événements — risque de récidive.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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