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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Ju stice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Les appels interjetés par 3 personnes à l’encontre de verdicts de culpabilité pour des infractions liées à un vol de sirop d’érable d’une valeur de près de 18 millions de dollars sont rejetés; la peine de l’un d’entre eux est toutefois modifiée pour que le montant de l’amende compensatoire en remplacement de l’ordonnance de confiscation soit réduit de 9 393 498 $ à 171 398 $.

Intitulé : Vallières c. R., 2020 QCCA 372
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Allan R. Hilton, Jean Bouchard et Michel Beaupré
Date : 4 mars 2020

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — produits de la criminalité — bien infractionnel — somme d’argent — ordonnance de restitution — amende compensatoire en remplacement de l’ordonnance de confiscation (art. 462.37 (3) C.Cr.) — vol — fraude — recel — barils de sirop d’érable — interprétation de l’article 462.37 (3) C.Cr. — valeur du bien — méthode de calcul — revue de la jurisprudence — marge de profit — délai de paiement — capacité de payer — détention — fardeau de la preuve — pouvoir discrétionnaire — dissuasion générale — dissuasion spécifique — organisation criminelle — appel — norme d’intervention.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — déclaration de culpabilité — permission d’appel — peine — recevabilité — acte d’accusation — pouvoir discrétionnaire — assistance inadéquate de l’avocat — procès séparé — admission — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — délai imputable à la défense — communication de la preuve — déclaration d’inhabilité — constitution d’un nouveau procureur — délai inférieur au plafond présumé — présomption — fardeau de la preuve — appel — norme d’intervention.

PÉNAL (DROIT) — infraction — opérations frauduleuses — fraude — fraude de plus de 1 million de dollars — barils de sirop d’érable — fraude de grande envergure — réprobation — gravité de l’infraction — responsabilité morale — facteurs aggravants — fourchette des peines — harmonisation des peines — principe de la parité des peines — coaccusé — détention — peine concurrente — ordonnance de restitution — amende compensatoire en remplacement de l’ordonnance de confiscation (art. 462.37 (3) C.Cr.) — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit ou de principe — absence d’erreur manifeste et déterminante — caractère raisonnable de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — vol — barils de sirop d’érable — facteurs aggravants — fourchette des peines — harmonisation des peines — principe de la parité des peines — coaccusé — détention — ordonnance de restitution — amende compensatoire en remplacement de l’ordonnance de confiscation (art. 462.37 (3) C.Cr.) — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit ou de principe — absence d’erreur manifeste et déterminante — caractère raisonnable de la peine.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — délai imputable à la défense — communication de la preuve — déclaration d’inhabilité — constitution d’un nouveau procureur — délai inférieur au plafond présumé — présomption — fardeau de la preuve — appel — norme d’intervention.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — délai imputable à la défense — communication de la preuve — déclaration d’inhabilité — constitution d’un nouveau procureur — délai inférieur au plafond présumé — présomption — fardeau de la preuve — appel — norme d’intervention.

Appels de déclarations de culpabilité et d’un jugement ayant rejeté une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable. Rejetés. Requêtes pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillies. Appels de la peine. Accueillis en partie.

Les appelants ont été déclarés coupables sous diverses accusations liées à un vol de sirop d’érable d’une valeur de près de 18 millions de dollars. Les appelants Richard Vallières, Raymond Vallières et St-Pierre interjettent appel de leurs déclarations de culpabilité. Richard Vallières fait aussi appel de la peine qui l’a condamné à 8 ans d’emprisonnement, à restituer 606 502 $ à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et à une amende compensatoire à la confiscation des produits de la criminalité de 9 393 498 $. L’appelant Caron, quant à lui, se pourvoit à l’encontre des peines qui lui ont été imposées, mais uniquement quant aux amendes compensatoires.

Décision

En ce qui concerne l’appel du jugement ayant rejeté la requête en arrêt des procédures, les appelants n’ont pas démontré que le juge de première instance aurait commis des erreurs révisables au regard de la norme d’intervention appropriée dans la qualification des délais qu’il a imputés à la défense. De plus, ils ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer le caractère déraisonnable du délai net, présumé raisonnable puisqu’il se situe en dessous du plafond de 30 mois établi dans R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631.

Quant à l’appelant St-Pierre, il ne peut prétendre que la jonction des chefs d’accusation lui a été préjudiciable, alors que l’acte d’accusation a été modifié à sa demande, que le libellé des chefs est resté inchangé et qu’il n’a pas présenté de requête en procès séparé. Par ailleurs, il n’a pas repoussé le fardeau de démontrer que cette décision résultait d’une assistance inadéquate de son avocat ou qu’elle lui avait causé préjudice. Il en va de même des admissions concédées par St-Pierre.

Le juge n’a pas commis d’erreur de droit ou de principe dans la détermination de la peine d’emprisonnement qu’il a imposée à Richard Vallières, et celle-ci n’est pas manifestement non indiquée, compte tenu du rôle de ce dernier dans le vol et dans la fraude à l’égard de la Fédération, de l’ensemble des facteurs aggravants et de l’absence de facteur atténuant important. En outre, elle se situe dans la fourchette des peines applicables et ne constitue pas un écart marqué et substantiel relativement au principe de la parité des peines entre coaccusés.

Par contre, le juge a commis une erreur de principe en affirmant qu’il n’avait d’autre choix que d’ordonner le paiement d’une amende compensatoire de 9 393 498 $, et cette erreur a mené à l’imposition d’une amende manifestement non indiquée qui s’écarte de façon marquée et substantielle de celle qui a été imposée aux autres coaccusés. En effet, en matière de recel et en présence d’une preuve d’allocation de bénéfices, le juge avait le pouvoir discrétionnaire d’imposer une amende égale à la marge de profits que Richard Vallières avait touchée dans le contexte de son activité criminelle, soit 1 million de dollars. Cette approche, fondée sur la marge de profits plutôt que sur la valeur des sommes dont le contrevenant a eu le contrôle, s’accorde davantage avec les objectifs de privation du gain et de dissuasion visés par l’article 462.37 (3) du Code criminel. Ainsi, après déduction du montant de l’ordonnance de restitution, l’amende compensatoire à la confiscation des produits de la criminalité est de 171 398 $.

Enfin, l’appel interjeté par Caron à l’encontre de ses peines est accueilli à la seule fin de faire passer à 10 ans le délai dont il disposera pour payer les amendes compensatoires totalisant 1 693 047 $, le délai de 5 ans et 6 mois accordé par le juge rendant illusoire sa capacité de payer une telle somme, compte tenu de la peine de 6 ans d’emprisonnement qui lui a été imposée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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