Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Ju stice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : La tenue d’un nouveau procès est ordonnée sous des chefs d’homicide involontaire par acte illégal et de négligence criminelle causant la mort visant un policier de la Sûreté du Québec qui, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, a déchargé son arme sur le jeune conducteur d’un véhicule volé.
Intitulé : Deslauriers c. R., 2020 QCCA 484
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Jacques Chamberland et Mark Schrager; Nicole Duval Hesler (juge en chef) (diss.)
Date : 26 mars 2020
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — homicide involontaire coupable — adolescent — policier dans l’exercice de ses fonctions — infraction sous-jacente — acte illégal — avoir déchargé une arme à feu avec insouciance — déclaration de culpabilité — appel — mens rea — moyen de défense — protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi — légitime défense.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — négligence criminelle — négligence criminelle causant la mort — adolescent — policier dans l’exercice de ses fonctions — arrêt conditionnel des procédures — appel —mens rea — écart marqué et important par rapport à la norme de diligence de la personne raisonnable — moyen de défense — protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi — légitime défense — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — divulgation de la preuve — communication de documents en la possession d’un tiers — régime de communication de la preuve de type O’Connor — pertinence — preuve de propension — mens rea — moyen de défense — usage de la force — policier dans l’exercice de ses fonctions — appréciation de la preuve — témoignage — preuve d’expert — force probante — formation donnée aux policiers — intervention policière — rôle de l’expert — déclaration de culpabilité — homicide involontaire coupable — négligence criminelle causant la mort — appel — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à une défense pleine et entière — présomption d’innocence — divulgation de la preuve — communication de documents en la possession d’un tiers — pertinence — mens rea — moyen de défense — déclaration de culpabilité — homicide involontaire coupable — négligence criminelle causant la mort — appel — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — déclaration de culpabilité — arrêt conditionnel des procédures — homicide involontaire coupable — négligence criminelle causant la mort — moyen d’appel — appréciation de la preuve — erreur manifeste et déterminante — récusation — propos du juge alors qu’il était avocat — présomption d’impartialité — tenue d’un nouveau procès.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli, avec dissidence; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal, soit en déchargeant intentionnellement son arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, ainsi que de négligence criminelle ayant causé la mort. Un arrêt des procédures a été ordonné sous ce dernier chef en application de la règle interdisant les condamnations multiples.
Alors qu’il agissait dans l’exercice de ses fonctions de sergent à la Sûreté du Québec, l’appelant a fait feu, lors d’une intervention, sur le jeune conducteur d’un véhicule volé. La juge de première instance a rejeté sa prétention selon laquelle son usage de la force était justifié parce qu’il avait agi dans le but de se protéger du véhicule en pleine accélération qui fonçait délibérément vers lui.
Décision
M. le juge Chamberland, à l’opinion duquel souscrit le juge Schrager: La juge a commis une erreur justifiant l’intervention en appel et la tenue d’un nouveau procès en rejetant la requête en divulgation de la preuve portant sur 3 enquêtes criminelles et sur des dossiers en lien avec une peine pour adolescent que purgeait la victime, et ce, dès la première étape du régime applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers, lequel est décrit dans R. c. O’Connor (C.S. Can., 1995-12-14), SOQUIJ AZ-96111001, J.E. 96-64, [1995] 4 R.C.S. 411. En effet, ces renseignements satisfont au fardeau important mais non onéreux qui incombait à l’appelant à cette étape, à savoir qu’il devait établir leur pertinence vraisemblable. Le comportement de la victime au moment de l’intervention était au coeur de l’analyse du caractère justifié ou non de l’utilisation, par l’appelant, de la force létale de son arme de service pour se protéger, que ce soit sous l’angle de la défense de justification ou sous celui de la légitime défense. Ainsi, une preuve de propension à la violence ou à l’insubordination aurait été pertinente pour corroborer la version de l’appelant quant au déroulement de l’intervention, et ce, même s’il ne connaissait pas l’identité du conducteur au moment de l’événement.
Par ailleurs, la juge a erré dans son appréciation de la preuve en lien avec des éléments essentiels de la défense de l’appelant, notamment quant à savoir à quel moment il avait mis la victime en joue, ou à établir si le véhicule fonçait sur lui ou non. Le risque d’erreur judiciaire est réel et justifie la tenue d’un nouveau procès.
D’autre part, la juge s’est trompée en concluant qu’il n’était pas pertinent d’évaluer si l’appelant avait agi conformément aux enseignements offerts dans les écoles de police en matière d’emploi de la force. En effet, les moyens de défense invoqués par ce dernier exigeaient d’examiner s’il avait des motifs raisonnables d’utiliser son arme à feu et si, dans le contexte, l’emploi de cette force potentiellement létale était justifié. De plus, l’accusation de négligence criminelle exigeait, au chapitre de la mens rea, de déterminer si le comportement de l’appelant constituait un écart marqué et important par rapport à celui qu’aurait adopté une personne raisonnable — en l’occurrence, un policier — placée dans les mêmes circonstances.
Enfin, même si la juge n’avait pas à se récuser en raison de propos qu’elle a tenus alors qu’elle était avocate au sujet d’interventions policières aux conséquences mortelles, il serait mieux avisé que le nouveau procès se tienne devant un autre juge.
Mme la juge en chef Duval Hesler, dissidente: La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en refusant d’ordonner la communication des enquêtes et des dossiers relatifs à la victime. En effet, ces renseignements n’étaient pas vraisemblablement pertinents pour établir la crainte subjective de l’appelant fondée sur le caractère violent du conducteur puisqu’il n’avait aucune information sur l’identité de ce dernier au moment de son intervention. Par ailleurs, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve ni dans son traitement de la preuve d’expert pouvant justifier l’intervention en appel.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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