Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Ju stice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Une action collective invoquant l’omission de fournir un service fiable et ponctuel sur les lignes de trains de banlieue de Deux-Montagnes et de Mascouche est autorisée contre le Réseau de transport métropolitain et l’Autorité régionale de transport métropolitain au nom des personnes ayant payé un titre de transport pour ces lignes à quelque date que ce soit entre le 1er novembre 2017 et le 28 février 2018 ainsi que des membres de leur parenté vivant sous le même toit.
Intitulé : Konstas c. Réseau de transport métropolitain (Exo), 2020 QCCS 1099
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Pierre-C. Gagnon
Date : 1er avril 2020
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — autorisation — usager — transport en commun — train de banlieue — retard — exploitant — gestionnaire — responsabilité contractuelle — responsabilité extracontractuelle — famille de l’usager — activités perturbées — contrat de transport — obligation statutaire — dommages punitifs — Loi sur la protection du consommateur — apparence de droit — description du groupe.
TRANSPORT ET AFFRÈTEMENT — transport ferroviaire — action collective — autorisation — transport en commun — train de banlieue — retard — exploitant — gestionnaire — responsabilité contractuelle — responsabilité extracontractuelle — famille de l’usager — activités perturbées — contrat de transport — obligation statutaire — dommages punitifs — Loi sur la protection du consommateur — apparence de droit.
Demande d’autorisation d’exercer une action collective. Accueillie.
Le demandeur allègue essentiellement des déficiences dans l’entretien et l’exploitation de 2 lignes de trains de banlieue. Plus particulièrement, il reproche au Réseau de transport métropolitain (Exo), à titre d’exploitant, son omission de fournir des services fiables et ponctuels à ses usagers et à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), à titre de société «parapluie» chargée du développement et de la gestion du transport collectif dans la région de l’ARTM, son omission d’adopter les mesures requises pour que les besoins des usagers soient satisfaits. Selon lui, les 2 lignes souffrent d’un déficit d’entretien, tant du matériel roulant que des voies et des infrastructures.
Décision
L’action en responsabilité contractuelle (en raison du contrat de transport conclu avec les usagers) proposée contre Exo fait valoir un syllogisme valide. C’est également le cas de l’action en responsabilité extracontractuelle proposée contre l’ARTM, vu notamment ses devoirs statutaires. L’action collective doit également être autorisée quant aux membres de la famille des usagers, dont les activités normales ont pu être également perturbées par ricochet. Les dommages punitifs ne pourront être réclamés que contre Exo, l’ARTM n’étant manifestement pas un commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Par ailleurs, les allégations ne soutiennent pas une réclamation de dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. Les autres critères applicables à l’autorisation d’une action collective sont remplis, sous réserve de certains ajustements à apporter à la description du groupe.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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