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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Ju stice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PROCÉDURE CIVILE : En raison de leur caractère général et impersonnel, les décrets et les arrêtés gouvernementaux adoptés dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, qui sont contestés par le demandeur, constituent des actes normatifs à vocation générale visés par l’article 529 paragraphe 1 C.P.C. dont le contrôle de la légalité relève du pourvoi en contrôle judiciaire et non de l’habeas corpus.

Intitulé : Racicot c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 1322 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Saint-Hyacinthe
Décision de : Juge Louis-Paul Cullen
Date : 24 avril 2020

PROCÉDURE CIVILE — règles applicables à certaines matières civiles (NCPC) — habeas corpus — décrets — arrêtés ministériels — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — jugement déclaratoire — nature du recours — droits et libertés — absence d’atteinte à la liberté de mouvement — acte normatif à vocation générale — véhicule procédural — contrôle judiciaire.

PROCÉDURE CIVILE — contrôle judiciaire (recours extraordinaires) — décrets — arrêtés ministériels — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — habeas corpus — jugement déclaratoire — nature du recours — droits et libertés — absence d’atteinte à la liberté de mouvement — acte normatif à vocation générale — véhicule procédural — contrôle judiciaire.

Jugement déclaratoire déterminant la véritable nature du recours.

Estimant que ses droits fondamentaux ont été brimés, le demandeur conteste les multiples décrets et arrêtés ministériels pris respectivement par le gouvernement du Québec et la ministre de la Santé et des Services sociaux dans la foulée de la pandémie de la COVID-19. Procédant au moyen d’une demande d’habeas corpus, il invoque le caractère prioritaire de ce type de demande ainsi que le renversement du fardeau de la preuve que cela entraîne. Selon les défendeurs, le recours serait plutôt de la nature d’un pourvoi en contrôle judiciaire.

Décision

La demande d’habeas corpus vise à contrer toute forme de détention illégale d’une personne, au sens d’une restriction corporelle ou de mouvement. En l’espèce, le demandeur n’allègue pas avoir lui-même été victime d’une détention ou de restriction corporelle ni d’une autre atteinte personnelle à la liberté de mouvement qui l’aurait concrètement touché. L’habeas corpus ne permet pas de contester une entrave alléguée aux libertés fondamentales, notamment à la liberté de conscience et de religion, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. De plus, le redressement que le demandeur recherche n’aurait pas pour effet de le soustraire personnellement à l’application des décrets et des arrêtés ministériels qu’il conteste, mais bien d’annuler les décrets et arrêtés en cause à l’égard de tous. En raison de leur caractère général et impersonnel, les décrets et les arrêtés contestés constituent des actes normatifs à vocation générale visés par l’article 529 paragraphe 1 du Code de procédure civile. Or, le contrôle de la légalité de tels actes relève d’une demande de pourvoi en contrôle judiciaire. L’habeas corpus ne peut s’y substituer dans l’espoir de déclencher une audience judiciaire immédiate et prioritaire comportant un renversement du fardeau de preuve normal.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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