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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Il n’est pas incompatible avec les arrêts Snooks c. Procureur général du Canada (C.A., 2020-04-24), 2020 QCCA 586, SOQUIJ AZ-51684237, 2020EXP-1076, et Paul c. Lalande (Archambault Establishment), (C.A., 2020-05-08), 2020 QCCA 632, SOQUIJ AZ-51686241, 2020EXP-1242, que la Chambre criminelle de la Cour supérieure continue d’entendre les demandes d’habeas corpus en droit carcéral, cette dernière étant indivisible.

Intitulé : Potvin c. Établissement de détention de Joliette, 2020 QCCS 2672
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Guy Cournoyer
Date : 29 juillet 2020

PÉNAL (DROIT) — droit carcéral — détenu — libération conditionnelle — suspension — recours extraordinaire — habeas corpus — compétence — évolution de la jurisprudence — qualification du recours — compétence — Cour supérieure — Chambre criminelle — demande de transfert — Chambre civile — Service correctionnel du Canada — procédure civile — procédure pénale.

PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — compétence — Cour supérieure — Chambre criminelle — demande de transfert — Chambre civile — recours extraordinaire — habeas corpus — droit carcéral — détenu — libération conditionnelle — suspension — nature du recours — indivisibilité de la Cour supérieure.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — recours extraordinaire — habeas corpus — droit carcéral — détenu — libération conditionnelle — suspension — demande de transfert — Cour supérieure — Chambre criminelle — Chambre civile — indivisibilité de la Cour supérieure — absence de directive du juge en chef — juridiction — district judiciaire — élection de domicile — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — matière urgente.

PROCÉDURE CIVILE — compétence — Cour supérieure — Chambre civile — Chambre criminelle — recours extraordinaire — habeas corpus — droit carcéral — détenu — libération conditionnelle — suspension — demande de transfert — Service correctionnel du Canada — indivisibilité de la Cour supérieure.

PROCÉDURE CIVILE — contrôle judiciaire (recours extraordinaires) — habeas corpus — droit carcéral — détenu — libération conditionnelle — suspension — évolution de la jurisprudence — nature du recours — demande de transfert — Cour supérieure — Chambre criminelle — Chambre civile — compétence — indivisibilité de la Cour supérieure.

Demande de transfert à la Chambre civile de la Cour supérieure. Rejetée.

La requérante, dont la libération conditionnelle totale a été suspendue et qui est détenue depuis le 10 juillet 2020, recherche sa libération au moyen d’une demande d’habeas corpus et sollicite une déclaration selon laquelle sa réincarcération mettrait à risque sa santé, sa sécurité et celle de son enfant à naître. Le 23 juillet 2020, elle a demandé la tenue d’une audition au fond de sa demande d’habeas corpus. Le même jour, Service correctionnel du Canada (SCC) a requis, par courriel, le transfert du dossier dans le district judiciaire de Joliette, où la requérante est détenue. SCC demande aussi le transfert du dossier à la Chambre civile de la Cour supérieure à la lumière des récentes décisions de la Cour d’appel dans Snooks c. Procureur général du Canada (C.A., 2020-04-24), 2020 QCCA 586, SOQUIJ AZ-51684237, 2020EXP-1076, et Paul c. Lalande (Archambault Establishment), (C.A., 2020-05-08), 2020 QCCA 632, SOQUIJ AZ-51686241, 2020EXP-1242, lesquelles concluent que la décision de transfèrement non sollicité d’un détenu est une décision administrative de nature civile assujettie à la procédure prévue aux articles 398 à 402 du Code de procédure civile (C.P.C.) et au délai d’appel de rigueur de 10 jours selon l’article 361 C.P.C. SCC fait valoir qu’il découle de ces arrêts que l’habeas corpus en droit carcéral devrait dorénavant être entendu par la Chambre civile de la Cour supérieure plutôt que par la Chambre criminelle. 

Décision

Dans les circonstances actuelles liées à la pandémie de la COVID-19, et dans la mesure où c’est la Chambre criminelle du district de Montréal qui assure la gestion des demandes urgentes pour plusieurs districts périphériques de la région de Montréal, le dépôt de la demande dans le district judiciaire de Montréal, où la requérante a élu domicile, est autorisé.

La Chambre criminelle de la Cour supérieure exerce le contrôle de la légalité de la détention des prisonniers fédéraux depuis la trilogie de la Cour suprême formée par les arrêts R. c. Miller (C.S. Can., 1985-12-19), SOQUIJ AZ-86111010, J.E. 86-40, [1985] 2 R.C.S. 613, Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent (C.S. Can., 1985-12-19), SOQUIJ AZ-86111006, J.E. 86-41, [1985] 2 R.C.S. 643, et Morin c. Comité national chargé de l’examen des cas d’unités spéciales de détention (C.S. Can., 1985-12-19), SOQUIJ AZ-86111007, J.E. 86-42, [1985] 2 R.C.S. 662. L’habeas corpus en droit carcéral était considéré comme visant une «matière criminelle» au sens de l’article 774 du Code criminel (C.Cr.), notamment en raison de la proximité qui existe entre le droit carcéral et l’administration de la justice criminelle. Or, à la lumière des récents arrêts de la Cour d’appel, il appert que les articles 774 et 784 C.Cr., de même que les articles 22 et 28 des Règles de procédure de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle (2002) ne constituent pas le fondement substantiel et procédural lui étant applicable. Cependant, les articles 22 et 28 des règles, même s’ils sont désormais inapplicables, et la gestion administrative de ce type de dossiers témoignent de la volonté de la Cour supérieure de confier l’audition d’un habeas corpus en droit carcéral à la Chambre criminelle tout en assujettissant ceux-ci aux formalités procédurales prévues au Code de procédure civile. Dans tous les cas, même si les arrêts Snooks et Paul décident, à l’instar de plusieurs cours d’appel, qu’un transfèrement correctionnel constitue une question de nature civile, cela ne signifie pas que la révocation de la libération conditionnelle d’un prisonnier ou de la requérante soit une décision de même nature. Par ailleurs, la Cour d’appel ne se prononce pas dans ses décisions sur la chambre de la Cour supérieure qui doit entendre les demandes d’habeas corpus en droit carcéral.

L’organisation de la Cour supérieure et celle de ses chambres relèvent des règlements adoptés par celle-ci, la Cour supérieure étant indivisible, même si les dossiers sont assignés à des chambres précises pour des raisons administratives. Or, SCC ne fait valoir aucun motif dirimant ou déterminant qui fonderait à transférer l’audition d’un habeas corpus en droit carcéral à la Chambre civile de la Cour supérieure. Si l’organisation administrative des greffes de la Cour supérieure ou si l’utilisation d’un code juridictionnel plutôt qu’un autre pose problème, il convient de modifier la gestion administrative du greffe. Or, selon l’article 63 du Code de procédure civile, la gestion des dossiers ou du rôle de la Cour supérieure relève soit d’une décision de la Cour par l’adoption de règles de fonctionnement ou d’une directive de nature administrative du juge en chef de la Cour, et non de celle d’un seul juge.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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