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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

DROITS ET LIBERTÉS : Le locateur, qui a refusé de louer un logement aux plaignants et à leur fils X en raison de la présence du chien d’assistance de ce dernier, a compromis leur droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, de leur droit de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public, ainsi que de leur droit à la sauvegarde de leur dignité, sans distinction ou exclusion fondée sur un moyen pour pallier un handicap ou sur l’état civil, en violation des articles 4, 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Intitulé : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (D.R. et autres) c. Ducharme, 2020 QCTDP 16
Juridiction : Tribunal des droits de la personne (T.D.P.Q.), Beauharnois (Salaberry-de-Valleyfield)
Décision de : Juge Mario Gervais, Me Carolina Manganelli et Me Myriam Paris-Boukdjadja, assesseures
Date : 4 septembre 2020

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — acte juridique — bail d’habitation — logement offert au public — droit de posséder un animal — refus de louer — parent — enfant atteint d’un trouble envahissant du développement avec traits autistiques — chien d’assistance — défense de justification — appréciation de la preuve — atteinte à la dignité — atteinte illicite et intentionnelle — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — handicap ou déficience — enfant atteint d’un trouble envahissant du développement avec traits autistiques — chien d’assistance — bail d’habitation — refus de louer — parent — défense de justification — appréciation de la preuve — atteinte à la dignité — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — bail d’habitation — handicap — enfant atteint d’un trouble envahissant du développement avec traits autistiques — chien d’assistance — refus de louer — parent — défense de justification — appréciation de la preuve — atteinte illicite et intentionnelle — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — discrimination — bail d’habitation — refus de louer — handicap — enfant atteint d’un trouble envahissant du développement avec traits autistiques — chien d’assistance — état parental — atteinte à la dignité.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne — atteinte à la dignité — discrimination — bail d’habitation — refus de louer — handicap — enfant atteint d’un trouble envahissant du développement avec traits autistiques — chien d’assistance — état parental — atteinte illicite et intentionnelle.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage aux biens — différence de loyer — bail d’habitation — refus de louer — discrimination — handicap — enfant — chien d’assistance.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — état civil (et situation de famille) — bail d’habitation — handicap — enfant atteint d’une trouble envahissant du développement avec traits autistiques — chien d’assistance — refus de louer — parent — défense de justification — appréciation de la preuve — atteinte illicite et intentionnelle — dommage non pécuniaire — dommages punitifs.

Demande en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs (15 180 $). Accueillie en partie (13 940 $).

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse allègue que, en avril 2016, le défendeur a refusé de louer un logement aux plaignants et à leur fils X en raison de la présence du chien d’assistance de ce dernier. La Commission soutient que le défendeur a ainsi compromis leur droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, de leur droit de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public, ainsi que leur droit à la sauvegarde de leur dignité, sans distinction ou exclusion fondée sur le moyen pour pallier le handicap ou sur l’état civil, en violation des articles 4, 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne. La Commission demande que le défendeur soit condamné à payer 1 680 $ en dommages matériels, 12 000 $ en dommages moraux et 1 500 $ en dommages punitifs.

Décision

En matière de discrimination, l’article 10 de la charte requiert que le demandeur apporte une preuve prépondérante des 3 éléments suivants: 1) une distinction, exclusion ou préférence; 2) qui est fondée sur l’un des motifs énumérés au premier alinéa de cet article; et 3) qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne.

En l’espèce, l’existence d’une distinction, exclusion ou préférence est démontrée par le refus du défendeur de conclure avec les plaignants un acte juridique, soit un bail de logement pour leur famille. La preuve révèle aussi que ce refus était fondé sur l’un des motifs énoncés au premier alinéa de l’article 10 de la charte, soit l’utilisation par X d’un moyen pour pallier son handicap, en l’occurrence de recourir à un chien d’assistance provenant de la Fondation Mira. Or, le droit d’une personne atteinte d’un trouble envahissant du développement d’avoir recours à un chien d’assistance pour pallier cette déficience est bien établi en jurisprudence. En outre, en tant que parents d’un enfant handicapé ayant recours à un chien d’assistance pour pallier cet état, les plaignants ont été bouleversés et ont été victimes de discrimination sur la base de leur état civil. Bien que le défendeur ait tenté de réfuter le motif allégué de son refus, il a admis que la présence d’un chien d’assistance avait largement contribué à sa décision de refuser la location du logement à cette famille. Or, il suffit que le motif prohibé de discrimination ait été un facteur ayant mené à la décision pour établir la preuve d’une discrimination. De plus, un locateur ne peut se retrancher derrière le fait qu’il s’était déjà engagé auparavant envers une autre personne pour éluder sa responsabilité. Ainsi, indépendamment du fait que, pour le défendeur, la famille des plaignants ne constituait qu’une solution de rechange en cas de désistement de la personne à laquelle le logement avait été promis, il lui était expressément interdit de faire une sélection discriminatoire. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, en écartant la candidature de cette famille en tant que locataire d’un logement qu’il offrait au public en raison de la présence du chien d’assistance, le défendeur a manifestement refusé de «conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public», en violation de l’article 12 de la charte. De plus, les membres de cette famille ont subi une atteinte discriminatoire à leur droit à la sauvegarde de leur dignité (art. 4 de la charte).

Quant au quantum, les plaignants ont droit à 720 $ chacun en compensation des coûts excédentaires liés au bail du logement de remplacement ainsi qu’à 4 000 $ chacun à titre de dommages moraux. Étant donné que l’incapacité d’une personne de percevoir ou de comprendre la situation vécue et la violation de ses droits fondamentaux ne peut faire échec au droit à la compensation d’un préjudice moral, X a droit, pour sa part, à 3 500 $ à titre de dommages moraux. À cet égard, la preuve révèle que ses parents, en saisissant pleinement l’ampleur des événements qui se sont produits, ont été davantage bouleversés que lui sur le plan psychologique. Enfin, le défendeur est condamné à payer 1 000 $, répartis entre chacune des 3 victimes, à titre de dommages punitifs.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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