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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance a omis de tenir compte de la vulnérabilité accrue de la victime et de sa situation personnelle de femme autochtone victime de violence sexuelle et conjugale en imposant à l’intimé une peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour suivie d’une probation de 3 ans avec suivi pour de graves infractions commises lors de 2 épisodes très intenses de violence conjugale.

Intitulé : R. c. L.P., 2020 QCCA 1239
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Simon Ruel et Suzanne Gagné; France Thibault (diss.)
Date : 25 septembre 2020

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait graves armées — voies de fait causant des lésions corporelles — séquestration — accusé autochtone — Inuit — victime femme autochtone — plaidoyer de culpabilité — violence conjugale — violence sexuelle — intoxication volontaire — gravité de l’infraction — dénonciation — dissuasion — facteurs systémiques et historiques — application des principes établis dans R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688 — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime — vulnérabilité de la victime — conséquences pour la victime — bris de probation — antécédents judiciaires — risque élevé de récidive — dépendance à l’alcool — absence de responsabilisation — détention — probation — appel — erreur de principe — substitution de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — agression sexuelle grave — accusé autochtone — Inuit — victime femme autochtone — plaidoyer de culpabilité — violence conjugale — intoxication volontaire — gravité de l’infraction — dénonciation — dissuasion — facteurs systémiques et historiques — application des principes établis dans R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688 — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime — vulnérabilité de la victime — conséquences pour la victime — bris de probation — antécédents judiciaires — risque élevé de récidive — dépendance à l’alcool — absence de responsabilisation — détention — probation — appel — erreur de principe — substitution de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — autochtone — victime femme autochtone — violence conjugale — violence sexuelle — mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime — vulnérabilité de la victime — vulnérabilité accrue — dénonciation — dissuasion — facteurs systémiques et historiques — application des principes établis dans R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688 — mise en balance des facteurs — protection du public — protection de la victime — examen des sanctions substitutives pour les délinquants autochtones — détention — probation — surveillance — conditions — calcul du temps passé en détention provisoire.

Requête pour permission d’appel. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli, avec dissidence.

Le ministère public demande l’autorisation d’interjeter appel de la peine d’emprisonnement de 2 ans moins 1 jour suivie d’une probation de 3 ans avec surveillance imposée à l’intimé, un Inuit du Nunavik s’étant reconnu coupable sous 7 chefs d’accusation de voies de fait armées, de voies de fait causant des lésions corporelles, d’agression sexuelle grave, de séquestration et d’omission de se conformer à une ordonnance de probation. Ces infractions ont été commises lors de 2 épisodes très intenses de violence conjugale au cours desquels l’intimé était intoxiqué par l’alcool. Ce dernier possède de nombreux antécédents judiciaires en lien avec des infractions de violence à l’égard de la victime, qui en a subi de graves conséquences physiques et psychologiques.

Décision

M. le juge Ruel: La juge de première instance a commis des erreurs de principe: 1) en omettant de prendre en considération la vulnérabilité accrue de la victime et sa situation personnelle de femme autochtone victime de violence conjugale et en n’accordant pas un poids suffisant à celles-ci; 2) en minimisant indûment le risque de récidive de l’intimé et la nécessité de l’isoler pour assurer la protection de la victime; et 3) en prenant en considération l’intoxication de l’intimé au moment de la commission des crimes à titre de facteur atténuant, compte tenu de son absence de responsabilisation à cet égard. Ces erreurs ont eu une répercussion directe sur la peine imposée.

Le juge qui impose une peine à un délinquant autochtone doit appliquer le cadre d’analyse établi dans R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688, lequel lui impose de prendre en considération les facteurs systémiques ou historiques pouvant être à la source de sa criminalité ainsi que les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées en raison de leur héritage ou de leurs attaches autochtones. L’article 718.2 e) du Code criminel (C.Cr.) énonce que le juge doit examiner les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. Si la victime est une femme autochtone, le juge doit privilégier les objectifs de dissuasion et de dénonciation (art. 718.04 C.Cr.) ainsi que tenir compte de la vulnérabilité accrue de celle-ci (art. 718.201 C.Cr.) dans un contexte de violence conjugale. Par ailleurs, les principes de la détermination de la peine pour les délinquants autochtones doivent être pondérés avec la nécessité de prendre en considération les circonstances historiques et systémiques particulières aux femmes autochtones victimes de violence sexuelle et conjugale.

Une peine totale de 44 mois d’emprisonnement (16,4 mois après le crédit accordé pour la détention provisoire) suivie d’une période de probation de 3 ans est juste et appropriée en l’espèce, compte tenu de la vulnérabilité accrue de la victime, une femme inuite, du nombre d’événements graves et répétés de violence conjugale, du risque élevé de récidive de l’intimé, des objectifs de dissuasion et de dénonciation ainsi que de la nécessité d’isoler l’intimé pour assurer la protection de la victime et de la société.

Mme la juge Thibault, dissidente: La peine imposée par la juge de première instance peut être qualifiée de clémente, mais elle ne constitue pas une peine manifestement non indiquée au regard des circonstances particulières et du droit applicable. Elle respecte les enseignements de la Cour suprême dans Gladue et dans R. c. Ipeelee (C.S. Can., 2012-03-23), 2012 CSC 13, SOQUIJ AZ-50841754, 2012EXP-1208, J.E. 2012-661, [2012] 1 R.C.S. 433, et elle tient compte des objectifs et des principes pénologiques pertinents applicables en matière de crimes commis à l’endroit d’une partenaire intime vulnérable et autochtone. Ainsi, la juge n’a commis aucune erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine imposée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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