Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance a commis une erreur révisable en décidant que la peine totale qu’il imposait à l’intimé devait être purgée concurremment, plutôt que consécutivement, à celle déjà imposée par un autre juge, dans un autre dossier et en lien avec des infractions distinctes.
Intitulé : R. c. Dubé, 2021 QCCA 1143
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Allan R. Hilton, Simon Ruel et Michel Beaupré
Date : 13 juillet 2021
Le juge de première instance a commis une erreur révisable en décidant que la peine totale qu’il imposait à l’intimé devait être purgée concurremment, plutôt que consécutivement, à celle déjà imposée par un autre juge, dans un autre dossier et en lien avec des infractions distinctes.
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine consécutive — peine concurrente — détention — infractions distinctes — peine d’emprisonnement prononcée pour des infractions postérieures — appel — norme d’intervention — suffisance des motifs — erreur de principe.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — divers — harcèlement criminel — fonctionnaire — gravité de l’infraction — responsabilité morale — facteurs aggravants — préméditation — vengeance — conséquences pour la victime — proportionnalité de la peine — principe de la totalité de la peine — fourchette des peines — détention — dénonciation — dissuasion — peine consécutive — détention provisoire — crédit à accorder.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — incendie — résidence — véhicule — fonctionnaire — gravité de l’infraction — responsabilité morale — facteurs aggravants — préméditation — vengeance — conséquences pour la victime — proportionnalité de la peine — principe de la totalité de la peine — fourchette des peines — détention — dénonciation — dissuasion — peine consécutive — détention provisoire — crédit à accorder.
Requête pour permission d’appeler de la peine. Appel de la peine. Accueillis.
La poursuite demande la permission d’interjeter appel d’un jugement qui a condamné l’intimé à une peine totale de 9 ans d’emprisonnement, devant être purgée de façon concurrente avec une peine de 7 ans à laquelle il était déjà assujetti à la suite d’un jugement rendu quelques mois plus tôt par un autre juge, dans un autre dossier et en lien avec des infractions entièrement distinctes. Ces infractions antérieures sont relatives à des méfaits visant le réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec (dossier Hydro-Québec), tandis que la peine d’emprisonnement visée en l’instance porte sur des chefs de harcèlement criminel à l’endroit de fonctionnaires et d’incendie criminel. La poursuite ne conteste pas la quotité de la peine, mais uniquement la décision de l’imposer concurremment à l’autre peine plutôt que consécutivement.
Décision
Les motifs du juge d’instance au soutien de sa décision de refuser que les peines en litige soient purgées consécutivement à celle imposée à l’intimé dans le dossier Hydro-Québec sont brefs et difficilement intelligibles. Or, s’il faut considérer le motif selon lequel les infractions en litige ont été commises avant les méfaits dans le dossier Hydro-Québec comme essentiel au soutien de la décision du juge, il s’agit d’une erreur de principe. En effet, la date phare pour l’imposition de peines consécutives dans des dossiers distincts est celle du prononcé de la peine dans le deuxième dossier. Si, à cette date, l’accusé est déjà assujetti à une autre peine d’emprisonnement, le juge peut envisager d’ordonner une peine consécutive, conformément à l’article 718.3 (4) a) du Code criminel. C’était le cas en l’espèce. Le fait que l’intimé avait formé un appel contre le verdict dans le dossier Hydro-Québec n’y change rien. La Cour doit donc intervenir et se prononcer sur le caractère consécutif ou concurrent de la peine imposée.
En l’espèce, le juge aurait dû ordonner que la peine soit purgée consécutivement à celle dans le dossier Hydro-Québec. Elle découle d’infractions entièrement distinctes, à l’égard de nouvelles victimes, à des dates différentes et ne s’inscrivant pas dans un continuum. Dans un tel cas, la règle générale veut que les peines soient imposées de façon consécutive plutôt que concurrente. Cette conclusion entraîne une peine d’emprisonnement totale de 16 ans, moins la période de détention provisoire, mais cela demeure justifiable au regard des principes de détermination de la peine. Les infractions commises sont graves et le degré de responsabilité morale de l’intimé est élevé. Ce dernier ne se reconnaît aucune responsabilité et il démontre un manque de sensibilité à l’égard du préjudice subi par les victimes. Ce type de comportement prémédité, planifié et exécuté durant une longue période, par soif de vengeance, doit être dénoncé afin de dissuader les membres du public d’envisager même de l’adopter, que ce soit dans un but de contestation ou en vue de punir par représailles des officiers publics. D’ailleurs, les procureurs des 2 parties suggéraient l’imposition d’une peine consécutive. Enfin, dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’imposition de la peine de 9 ans consécutive à celle imposée dans le dossier Hydro-Québec ne saurait être contrecarrée par les principes de la proportionnalité et de la totalité de la peine.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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