Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Un ancien adjudant des Forces armées canadiennes se voit imposer une peine de 6 mois d’emprisonnement relativement à une accusation d’agression sexuelle à l’égard d’une caporale.
Intitulé : R. c. Gagnon, 2021 QCCQ 11908
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Québec
Décision de : Juge Réna Émond
Date : 10 novembre 2021
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime militaire — accusé militaire — accusé âgé de 45 ans — facteurs aggravants — conséquences pour la victime — abus d’autorité — abus de confiance — vulnérabilité de la victime — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — plaidoyer de culpabilité — remords — tardiveté — médiatisation — dénonciation — dissuasion — détention — probation — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Prononcé de la peine.
L’accusé, un adjudant des Forces armées canadiennes âgé de 45 ans, a plaidé coupable relativement à une accusation d’agression sexuelle à l’égard d’une caporale de 27 ans. Ce second procès survient près de 10 ans après les événements, la Cour d’appel de la Cour martiale ayant rejeté sa défense de croyance sincère mais erronée au consentement et la Cour suprême ayant confirmé cette décision. L’accusé et la victime faisaient partie de la même unité militaire lorsque, à la suite d’un dîner commémoratif, celui-ci a commis plusieurs gestes à caractère sexuel intrusifs et graves, notamment une tentative de pénétration vaginale. La poursuite suggère une peine de 12 à 18 mois d’emprisonnement, alors que la défense propose plutôt un sursis de peine assorti d’une ordonnance de probation et de l’obligation d’accomplir des travaux communautaires.
Décision
Le plaidoyer de culpabilité a une valeur relative en tant que facteur atténuant puisqu’il n’a pas été enregistré à la première occasion raisonnable, n’a pas évité à la victime l’épreuve d’un témoignage et n’a pas favorisé l’économie des ressources judiciaires. Les remords exprimés par l’accusé ont aussi une faible valeur en raison de leur tardiveté. L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire, occupe un emploi, présente un profil positif, est dans une relation conjugale stable et bénéficie du soutien de sa famille. Le risque de récidive est minime. La durée des procédures peut constituer un facteur d’atténuation en ce qui a trait à l’appréciation de l’objectif de réinsertion sociale de l’accusé, bien que l’écoulement du temps n’atténue en rien la gravité de l’infraction. Les inconvénients causés par la commission de celle-ci pour l’accusé ainsi que pour sa famille, la perte de son emploi, la fin abrupte de sa carrière militaire et la perte de la considération de la collectivité sont des conséquences indirectes inévitables des gestes commis.
En ce qui concerne la médiatisation du dossier, celle-ci ne dépasse pas les limites de ce qui est acceptable, dans la mesure où elle découle plutôt du statut de l’accusé, de la gravité de l’infraction et de la multiplicité des procédures judiciaires, de sorte que ce facteur n’est pas retenu comme atténuant. Quant aux facteurs aggravants, le tribunal tient compte de l’ensemble des gestes sexuels commis par l’accusé, de l’utilisation de la force physique contre la victime, de l’abus de confiance et d’autorité, de la vulnérabilité de la victime découlant de son état d’ébriété et des conséquences pour cette dernière. L’intoxication volontaire du contrevenant correspond à une circonstance neutre. En l’espèce, ni une peine discontinue ni l’emprisonnement dans la collectivité ne peuvent satisfaire aux critères de dénonciation et de dissuasion. L’incarcération devient donc nécessaire afin d’exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de l’accusé. Une peine de 6 mois d’emprisonnement est imposée, assortie d’une ordonnance de probation de 2 ans. Des ordonnances de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique sont également rendues.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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