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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’accusé, qui a donné 1 seul coup de poing au visage de la victime lors d’une querelle dans un cinéma, est acquitté relativement à 1 chef d’accusation d’homicide involontaire coupable; le tribunal a retenu la thèse de la légitime défense puisque la victime a été l’instigatrice du geste de l’accusé et que ce dernier et son épouse étaient en position de vulnérabilité.

Intitulé : R. c. Pereira, 2021 QCCQ 12368
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Flavia K. Longo
Date : 1er décembre 2021

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — homicide involontaire coupable — victime homme — accusé homme — acte illégal — coup de poing — prévisibilité objective — lésions corporelles — lien de causalité — conduite postérieure à l’infraction — caractère violent de la victime — instigateur — moyen de défense — légitime défense — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — moyen de défense — légitime défense — conduite postérieure à l’infraction — caractère violent de la victime.

Accusation d’homicide involontaire coupable. Acquittement.

L’accusé et sa conjointe se sont rendus à un cinéma pornographique de Montréal pour avoir des relations sexuelles. D’autres clients de l’établissement assistaient ou participaient aux activités sexuelles, y compris la victime, un homme. À un certain moment, cette dernière a demandé à avoir des relations sexuelles avec la conjointe de l’accusé. Malgré le refus de ce dernier, la victime a tenté de diriger la conjointe vers elle à 2 reprises. Les 2 hommes ont commencé à se bousculer, puis la victime s’est avancée vers l’accusé avec le poing fermé. L’accusé a asséné un coup de poing au visage de la victime, qui est tombée en arrière et s’est cogné la tête. La victime est morte de ses blessures 2 semaines plus tard. L’accusé soutient qu’il a agi en légitime défense.

Décision

La preuve de la conduite de l’accusé postérieure à l’infraction est recevable, mais le tribunal lui accorde très peu de poids. Elle revêt une certaine pertinence puisque l’accusé est retourné sur les lieux quelques jours après la bagarre pour s’enquérir de la santé de la victime et demander s’il pourrait revenir dans l’établissement. Toutefois, lorsque ce comportement est évalué à la lumière de l’ensemble de la preuve, il ne permet pas de tirer des conclusions quant à la culpabilité de l’accusé ni de minimiser sa crédibilité quant à savoir s’il a agi en état de légitime défense. La demande de type Scopelliti de la défense pour produire une preuve de la disposition de la victime à adopter un comportement violent est accueillie. La preuve est pertinente et recevable pour étayer la thèse selon laquelle la victime était l’instigateur de l’incident. Il existe un lien temporel étroit entre cette preuve et l’événement à la base de l’accusation portée contre l’accusé puisque la victime a été impliquée dans un acte de violence avec un autre homme au même endroit quelques heures avant l’incident principal. Cependant, le tribunal n’accorde aucun poids à cette preuve puisque 2 témoins se sont parlé de leurs versions respectives quelques instants avant de témoigner.

Le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a frappé la victime au visage et qu’il avait l’intention de le faire, ce qui a eu pour résultat que la victime est tombée et s’est cogné la tête contre les bancs, le sol ou les deux. La prévisibilité objective du risque de lésions corporelles n’est ni anodine ni transitoire dans un endroit comme le cinéma, où il y a des surfaces dures partout et où le sol est en pente. Une personne raisonnable s’attendrait à ce qu’un coup de poing asséné au visage d’autrui dans ce type d’environnement puisse être dangereux et que le risque de blessure grave soit prévisible. Le lien de causalité entre l’acte illégal et le décès de la victime est admis.

En ce qui concerne la légitime défense, la preuve démontre que la victime s’est montrée physiquement agressive envers l’accusé à la suite de son refus de lui laisser avoir des relations sexuelles avec sa femme. Lorsque la victime s’est avancée vers l’accusé, ce dernier craignait subjectivement qu’elle ne le frappe et viole ensuite sa femme. Dans ces circonstances, une personne raisonnable possédant les caractéristiques et les expériences de l’accusé aurait perçu qu’il y avait eu usage ou menace d’usage de la force contre lui ou une autre personne. La poursuite n’a pas réfuté ce premier critère au-delà de tout doute raisonnable. Le but de l’accusé lorsqu’il a frappé la victime était de se protéger lui-même et de protéger sa femme. Le deuxième critère de la légitime défense n’a pas été réfuté au-delà de tout doute raisonnable. L’acte de l’accusé était proportionnel à la menace de la force exposée par la victime, qui s’approchait de lui le poing fermé. Après avoir soupesé l’ensemble des facteurs, le tribunal conclut qu’une personne raisonnable faisant face à des circonstances comparables aurait adopté le même comportement que l’accusé. Le troisième critère de la légitime défense n’a pas non plus été réfuté au-delà de tout doute raisonnable. Le fait que la victime était l’instigateur des événements tout au long de la bagarre, qu’aucune arme n’a été utilisée et que l’accusé et sa conjointe étaient en position de vulnérabilité avant le dernier coup de poing asséné amène à la conclusion que l’accusé a agi en légitime défense.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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