Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : L’appelant échoue à établir que les actes et omissions de l’avocat, évalués sur la base du caractère raisonnable, constituent une incompétence et qu’une erreur judiciaire en a résulté.
Intitulé : Vdovin c. R., 2021 QCCA 1969
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Jean Bouchard, Sophie Lavallée et Christine Baudouin
Date : 22 décembre 2021
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — déclaration de culpabilité — droit à l’assistance d’un avocat — assistance inadéquate de l’avocat — déclaration sous serment — versions contradictoires — crédibilité — préparation du procès — devoir de conseil — contre-interrogatoire — choix des témoins — témoignage de l’accusé — omission de présenter une requête en arrêt des procédures — fardeau de la preuve — absence de négligence — absence de préjudice — équité du procès — fiabilité du verdict — raisonnabilité du verdict.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions relatives aux armes — armes à feu — possession d’une arme à feu — possession d’un dispositif prohibé — trafic — déclaration de culpabilité — appel — droit à l’assistance d’un avocat — assistance inadéquate de l’avocat — déclaration sous serment — versions contradictoires — crédibilité — préparation du procès — devoir de conseil — contre-interrogatoire — choix des témoins — témoignage de l’accusé — omission de présenter une requête en arrêt des procédures — fardeau de la preuve — absence de négligence — absence de préjudice — équité du procès — fiabilité du verdict — raisonnabilité du verdict.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions relatives aux armes — armes à feu — possession d’une arme à feu — possession d’un dispositif prohibé — trafic — absence d’antécédents judiciaires — facteurs aggravants — gravité de l’infraction — fourchette des peines — détention préventive — crédit à accorder — détention — appel — caractère raisonnable de la peine.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à l’assistance d’un avocat — assistance inadéquate de l’avocat — déclaration sous serment — versions contradictoires — crédibilité — préparation du procès — devoir de conseil — contre-interrogatoire — choix des témoins — témoignage de l’accusé — omission de présenter une requête en arrêt des procédures — fardeau de la preuve — absence de négligence — absence de préjudice — équité du procès — fiabilité du verdict — raisonnabilité du verdict — déclaration de culpabilité.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à l’assistance d’un avocat — assistance inadéquate de l’avocat — déclaration sous serment — versions contradictoires — crédibilité — préparation du procès — devoir de conseil — contre-interrogatoire — choix des témoins — témoignage de l’accusé — omission de présenter une requête en arrêt des procédures — fardeau de la preuve — absence de négligence — absence de préjudice — équité du procès — fiabilité du verdict — raisonnabilité du verdict — déclaration de culpabilité.
Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté. Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.
L’appelant a été déclaré coupable relativement à plusieurs chefs d’accusation liés à la possession et au trafic d’armes à feu et de dispositifs prohibés ainsi qu’à 1 chef d’accusation d’avoir omis de se conformer à une ordonnance. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans. En ce qui concerne les déclarations de culpabilité, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance adéquate et efficace de son avocat au procès. Il n’a présenté aucun argument portant sur la peine.
Décision
Le critère d’analyse relatif à une allégation d’incompétence d’un avocat a été énoncé dans R. c. G.D.B. (C.S. Can., 2000-04-27), 2000 CSC 22, SOQUIJ AZ-50075276, J.E. 2000-919, [2000] 1 R.C.S. 520. L’appelant doit établir que les actes et les omissions de l’avocat, évalués sur la base du caractère raisonnable, constituent une incompétence et qu’une erreur judiciaire en a résulté. L’incompétence de l’avocat peut compromettre la fiabilité du verdict ou l’équité du procès. Suivant les principes établis dans Delisle c. R. (C.A., 1999-01-12), SOQUIJ AZ-99011120, J.E. 99-282, [1999] R.J.Q. 129, la conduite de l’avocat doit être examinée dans le contexte du procès et à la lumière de ses explications. La question du préjudice est essentielle et doit être examinée en premier.
En l’espèce, la preuve de l’incompétence de l’avocat est fondée sur des déclarations sous serment contradictoires, et la Cour doit évaluer la crédibilité de chacune des versions afin de statuer sur l’appel.
Les allégations de l’appelant ne peuvent être examinées dans leur ensemble. Chaque faute reprochée à l’avocat et le préjudice qui en a résulté doivent être évalués sur le fond. Or, l’allégation en lien avec le manquement général au devoir de conseil est rejetée. À cet égard, l’avocat a affirmé que les difficultés rencontrées en lien avec la représentation de l’appelant étaient imputables à ce dernier, qui n’était pas coopératif, car il était convaincu que la justice était corrompue. Cette version est crédible et corroborée par les déclarations sous serment de l’appelant, lesquelles mettent en doute la compétence et l’intégrité de toutes les personnes ayant joué un rôle dans son dossier. En ce qui concerne la décision de ne pas faire témoigner l’appelant et de ne pas assigner de témoins, ce dernier ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que l’avocat avait été négligent. D’autre part, il n’est pas possible de conclure que le verdict aurait été différent si les contre-interrogatoires des témoins de la poursuite avaient été mieux menés. La preuve était accablante et les contre-interrogatoires étaient adéquats dans les circonstances.
Quant à l’absence d’expertise balistique pour la défense, la version de l’avocat selon laquelle l’appelant ne voulait pas payer pour présenter une telle preuve ne peut être écartée. De plus, il appartient à l’avocat de choisir les témoins à assigner et, en général, de la façon de mener le dossier. L’absence de rencontres ou de contacts entre l’avocat et l’appelant en janvier et en février 2018, laquelle fait l’objet de versions contradictoires, ne saurait, à elle seule, entacher la fiabilité du verdict. Enfin, même si l’avocat avait omis de présenter une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, malgré la demande de l’appelant, cette erreur n’aurait eu aucune incidence sur l’équité du procès. En effet, le délai total entre la comparution et la condamnation a dépassé le plafond de 2 mois. Toutefois, l’appelant a changé d’avocat 7 fois et les délais occasionnés par la défense doivent être déduits du délai total.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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