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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La possibilité qu’un contrevenant soit obligé de recevoir une peine d’emprisonnement de 6 mois lorsqu’il est poursuivi par procédure sommaire pour l’infraction de leurre, tandis qu’un autre contrevenant pourrait se voir imposer une peine moindre s’il est poursuivi par acte criminel, heurte l’idée de la cohérence au regard des principes d’harmonisation et d’individualisation des peines.

Intitulé : R. c. H.V., 2022 QCCA 16
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Benoît Moore et Peter Kalichman
Date : 12 janvier 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — victime âgée de 16 ans — accusé âgé de 52 ans — leurre — communication au moyen d’un téléphone — message texte — plaidoyer de culpabilité — peine minimale — constitutionnalité — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — procédure sommaire — article 172.1 (2) b) C.Cr. — fourchette des peines — harmonisation des peines — individualisation de la peine — dénonciation — dissuasion — réhabilitation — détention — probation — peine discontinue.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine discontinue — leurre — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — procédure sommaire — article 172.1 (2) b) C.Cr.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — détention — infractions sexuelles contre des enfants — leurre — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — procédure sommaire — article 172.1 (2) b) C.Cr. — harmonisation des peines — individualisation de la peine — dénonciation — dissuasion — réhabilitation.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — détention — infractions sexuelles contre des enfants — leurre — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — procédure sommaire — article 172.1 (2) b) C.Cr. — harmonisation des peines — individualisation de la peine — dénonciation — dissuasion — réhabilitation.

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine et de la déclaration d’inopérabilité constitutionnelle de l’article 172.1 (2) b) du Code criminel (C.Cr.). Rejetée.

À la suite du plaidoyer de culpabilité de l’intimé relativement à 1 chef d’accusation de leurre poursuivi par procédure sommaire, le juge de première instance a déclaré que la peine minimale obligatoire prévue à l’article 172.1 (2) b) C.Cr. était inopérante à l’égard de celui-ci et a sursis au prononcé de la peine en lui imposant une probation de 2 ans. Siégeant en appel, la Cour supérieure a prononcé l’invalidité constitutionnelle de la peine minimale obligatoire et a substitué à celle prononcée en première instance une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue assortis d’une probation de 3 ans. Les appelants soutiennent que la peine est manifestement non indiquée et que la peine minimale obligatoire est constitutionnelle. Ils ne font pas valoir que cette peine est sauvegardée par l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés.

Décision

Même si la sévérité d’une peine prise isolément ne soulève pas une question de droit, cette question constitue en l’espèce un élément intégral et essentiel de l’analyse constitutionnelle. Par contre, l’analyse de cet élément demande l’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante, laquelle requiert la déférence, sauf si la peine est manifestement non indiquée ou calculée en fonction d’une erreur de principe. Les appelants prétendent erronément à l’existence d’une fourchette de 12 à 24 mois pour le crime de leurre, ce qui, au moins en matière sommaire, trouve peu de soutien dans la jurisprudence. Cette infraction couvre une vaste gamme de comportements. C’est la raison pour laquelle la Cour suprême mentionnait, dans R. c. Morrison (C.S. Can., 2019-03-15), 2019 CSC 15, SOQUIJ AZ-51577366, 2019EXP-778, [2019] 2 R.C.S. 3, que l’infraction de leurre est une infraction dont la peine minimale obligatoire est vulnérable sur le plan constitutionnel. De plus, les fourchettes ne sont que des lignes directrices et le choix de s’en écarter est discrétionnaire. Ce choix ne peut, à lui seul, justifier l’intervention en appel. De plus, l’arrêt R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, souligne que, nonobstant l’importance de la dénonciation et de la dissuasion, la réhabilitation et le faible risque de récidive peuvent, dans certains cas, militer en faveur d’une peine plus clémente, comme en l’espèce. Aucune erreur révisable ne ressort du calcul de la peine appropriée ayant été fait par la juge.

Puisque la peine minimale applicable à l’infraction de leurre poursuivie par acte criminel a été déclarée invalide dans R. c. Bertrand Marchand (C.A., 2021-08-24), 2021 QCCA 1285, SOQUIJ AZ-51790428, 2021EXP-2205, la possibilité qu’un contrevenant se voit imposer une peine de 6 mois lorsque l’infraction est poursuivie par procédure sommaire alors qu’un autre reçoit une sentence moindre puisqu’il est poursuivi par acte criminel pourrait mener potentiellement à des situations injustes et incohérentes. Même si le mode de poursuite relève du pouvoir discrétionnaire du ministère public, cet état de fait heurte l’idée de la cohérence au regard des principes d’harmonisation et d’individualisation des peines. Il peut aussi donner lieu à des conséquences n’ayant rien à voir avec les circonstances liées à la commission d’une infraction. En l’absence d’une erreur révisable, il n’y a aucune raison d’intervenir.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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