Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Estimant que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans les circonstances du meurtre de la «fillette de Granby», le tribunal fixe à 13 ans le délai préalable à la libération conditionnelle de la belle-mère de l’enfant.
Intitulé : A c. R., 2021 QCCS 5540
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Trois-Rivières
Décision de : Juge Louis Dionne
Date : 17 décembre 2021
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — victime âgée de 7 ans — accusée âgée de 38 ans — belle-mère — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — personne vulnérable — abus de confiance — abus d’autorité — facteurs atténuants — faible risque de récidive — absence d’antécédents judiciaires — remords — détresse — dénonciation — dissuasion — détention à perpétuité — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — interdiction de posséder des armes.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — séquestration — victime âgée de 7 ans — accusée âgée de 38 ans — belle-mère — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — personne vulnérable — abus de confiance — abus d’autorité — facteurs atténuants — faible risque de récidive — absence d’antécédents judiciaires — remords — détresse — dénonciation — dissuasion — détention — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — interdiction de posséder des armes.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — personne vulnérable — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — meurtre au second degré — séquestration — victime âgée de 7 ans — accusée belle-mère.
Prononcé de la peine.
Au terme d’un procès devant jury, l’accusée a été reconnue coupable relativement à des chefs d’accusation de meurtre au second degré et de séquestration à l’endroit d’une fillette âgée de 7 ans. L’accusée était la belle-mère de la victime et elle a aidé son conjoint à mettre du ruban adhésif autour des bras de cette dernière, entre le coude et l’épaule, et autour de ses chevilles pour empêcher qu’elle ne se sauve de la maison familiale. Le matin suivant, constatant que la victime arrivait à se mettre debout, l’accusée a ajouté du ruban adhésif le long de son corps en passant devant son visage. Cette dernière est décédée par suffocation externe. Une peine d’emprisonnement à perpétuité est obligatoire à l’égard du meurtre en vertu de l’article 235 (1) du Code criminel (C.Cr.). La poursuite suggère un terme de 15 à 18 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, alors que la défense propose le délai minimal de 10 ans.
Décision
Suivant l’article 745.4 C.Cr., il y a lieu de prendre en considération le caractère de l’accusée, la nature de l’infraction et les circonstances de la commission de celle-ci afin de déterminer la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Selon R. c. Shropshire (C.S. Can., 1995-11-16), SOQUIJ AZ-95111115, J.E. 95-2139, [1995] 4 R.C.S. 227, le pouvoir de proroger le délai préalable à la libération conditionnelle n’a pas à être exercé avec modération, mais il doit être utilisé chaque fois que cela est indiqué dans les circonstances. Le dossier à l’étude a fait couler beaucoup d’encre depuis la commission de l’infraction. L’appréciation d’une juste peine ne doit pas s’écarter des facteurs énoncés par le législateur afin d’éviter de verser dans la vengeance sociale et la vindicte populaire, lesquelles n’ont pas leur place dans la détermination de la peine au Canada. Au chapitre des facteurs atténuants, le tribunal retient que l’accusée est âgée de 38 ans et qu’elle est la mère d’un adolescent. Le risque de récidive et la dangerosité future sont faibles. L’accusée n’a pas d’antécédents judiciaires et bénéficie du soutien de sa famille; elle peut encore devenir un actif pour la société. En outre, elle a exprimé des remords sincères. Les messages texte déposés en preuve laissent voir de l’animosité envers l’enfant, mais aussi de la détresse de la part l’accusée.
Les facteurs aggravants sont les suivants: les infractions constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, vulnérable et membre de la famille de l’accusée; elles ont été commises dans un contexte d’abus de confiance et d’autorité; les événements se sont déroulés sur plusieurs heures; ils ont fait des victimes collatérales, qui souffrent encore aujourd’hui de la perte de l’enfant; et, enfin, la culpabilité morale de l’accusée est importante, compte tenu de l’âge de la victime et de son rôle auprès de cette dernière. Les facteurs aggravants outrepassent les facteurs atténuants et permettent d’envisager une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle qui excède le minimum, mais qui ne doit pas aller jusqu’à 18 ans en fonction de l’objectif de réinsertion sociale et du principe de modération. Cependant, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans les circonstances et le délai préalable à la libération conditionnelle est fixé à 13 ans. Une peine d’emprisonnement de 4 ans est imposée relativement à l’infraction de séquestration.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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