Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le juge a commis une erreur de droit dans l’analyse de la légitime défense puisqu’il n’a pas tenu compte adéquatement du rôle joué par l’appelant au cours de l’incident ni de la nature de ses fonctions, se concentrant plutôt sur le coup de poing porté et les conséquences de celui-ci sur la victime.
Intitulé : Robitaille Drouin c. R., 2022 QCCA 233
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Martin Vauclair, Simon Ruel et Frédéric Bachand
Date : 16 février 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — moyen de défense — légitime défense — voies de fait graves — coup de poing — interprétation de l’article 34 C.Cr. — critères à considérer — croyance raisonnable — mobile — réaction — proportionnalité — conséquences pour la victime — rôle de l’accusé — portier — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait graves — victime homme — accusé portier — coup de poing — moyen de défense — légitime défense — interprétation de l’article 34 C.Cr. — critères à considérer — croyance raisonnable — mobile — réaction — proportionnalité — conséquences pour la victime — rôle de l’accusé — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — tenue d’un nouveau procès.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant a été déclaré coupable relativement à 1 chef d’accusation de voies de fait graves. Alors qu’il agissait en tant que portier dans un cabaret, il a ordonné à la victime et à sa collègue de quitter les lieux en raison de leur comportement perturbateur. L’appelant a par la suite poussé la victime en raison de son attitude menaçante. Celle-ci a été expulsée des lieux à 2 reprises après avoir agrippé fermement l’appelant par le cou. Lors de la seconde expulsion, ce dernier a porté un coup au visage de la victime, qui s’est effondrée au sol en raison d’un traumatisme crânien. L’appelant n’a pas contesté les éléments constitutifs de l’infraction, mais a invoqué la légitime défense. Ce moyen a été rejeté par le juge de première instance.
Décision
M. le juge Ruel: Selon les modifications apportées à l’article 34 du Code criminel (C.Cr.) et les enseignements de l’arrêt R. c. Khill (C.S. Can., 2021-10-14), 2021 CSC 37, SOQUIJ AZ-51800365, 2021EXP-2515, le nouveau régime de la légitime défense a une plus grande portée que l’ancien. Le caractère imminent de l’emploi de la force n’est plus une exigence stricte. La légitime défense requiert que 3 conditions cumulatives soient remplies: a) le catalyseur, soit la croyance raisonnable de l’accusé selon laquelle la force sera employée contre lui ou une autre personne; b) le mobile, qui exige que le but subjectif de la réaction à la menace soit la protection de soi-même ou d’autrui; et c) la réaction, ce qui signifie que l’accusé a agi de façon raisonnable dans les circonstances, laquelle sera déterminée en fonction d’une analyse souple et contextuelle des facteurs énumérés à l’article 34 (2) C.Cr. En ce qui concerne le rôle joué par l’accusé, ce facteur englobe toute conduite pertinente susceptible d’apporter un éclairage sur la nature et l’étendue de la responsabilité de celui-ci à l’égard de l’événement. L’évaluation de la responsabilité criminelle ne doit pas être faite de manière étroite, c’est-à-dire en tenant uniquement compte l’acte reproché. Elle doit plutôt situer cet acte dans son contexte, ce qui comprend le comportement des parties à partir de la genèse de l’incident jusqu’à sa conclusion.
En l’espèce, le juge a commis des erreurs de droit dans son analyse de la légitime défense. Il n’a pas tenu adéquatement compte du rôle joué par l’accusé ni de la nature de ses fonctions et de ses responsabilités tout au long de l’incident, se concentrant plutôt sur le coup de poing ayant été porté et sur les conséquences de celui-ci sur la victime. Cette erreur a eu des répercussions tant sur l’analyse du mobile que sur la réaction de l’appelant. Ce dernier était responsable de maintenir l’ordre au sein du cabaret ainsi que d’assurer la sécurité des employés et des clients, et ce rôle pouvait avoir des conséquences sur l’évaluation de la légitime défense. Il a appliqué une série de mesures de façon progressive afin que ses gestes soient proportionnels à l’augmentation de l’agressivité de la victime. L’omission de prendre en considération l’ensemble de la trame factuelle constitue une erreur de droit. Il faut éviter d’évaluer la proportionnalité de la réponse en rétrospective et de manière non contextualisée, en se fondant uniquement ou exagérément sur la gravité des blessures subies par la victime. C’est la force employée par l’accusé qui doit être raisonnable, et non ses conséquences. Enfin, dans la mesure où la conclusion du juge voulant que l’appelant n’ait pas démontré que le coup visait à se protéger peut suggérer un renversement du fardeau de preuve, cela constituerait une erreur de droit.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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