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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le manifestant anti-vaccin François Amalega-Bitondo est acquitté sous l’accusation d’avoir omis de respecter une condition lui interdisant de «pénétrer à moins de 300 mètres» du premier ministre François Legault; vu l’absence de preuve de la commission de l’infraction, le tribunal s’est dit troublé par le fait que l’accusé avait fait l’objet d’une détention de 38 jours.

Intitulé : R. c. Amalega-Bitondo, 2022 QCCQ 774
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Dennis Galiatsatos
Date : 2 mars 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — mens rea — interdiction de «pénétrer à moins de 300 mètres» du premier ministre — modification du chef d’accusation — appréciation de la preuve — manifestation — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — présence sur les lieux — stationnement — recevabilité de la preuve — ouï-dire — émission de télévision — connaissance judiciaire — preuve hors de tout doute raisonnable — détention provisoire — protection ou sécurité du public — dangerosité — gravité de l’infraction — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — fardeau de la preuve — preuve hors de tout doute raisonnable — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — mens rea — appréciation de la preuve — manifestation — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — présence sur les lieux — stationnement — recevabilité de la preuve — ouï-dire — émission de télévision — connaissance judiciaire.

Accusation d’avoir omis de se conformer à une ordonnance. Acquittement.

L’accusé était soumis à une condition lui interdisant de «pénétrer à moins de 300 mètres» du premier ministre François Legault. Il aurait omis de se conformer à cette condition en se trouvant à proximité de l’entrée du garage des studios de Radio-Canada lors d’une manifestation contre les mesures sanitaires reliées à la COVID-19. Il était prévu que le premier ministre participe à une émission filmée à cet endroit et le véhicule dans lequel celui-ci se trouvait devait nécessairement passer par l’entrée du garage. À la fin du procès, la poursuite a reconnu qu’elle ne s’était pas déchargée de son fardeau de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable.

Décision

Le premier volet de l’actus reus de l’infraction exige que la poursuite démontre que le premier ministre Legault se trouvait dans l’un des véhicules ayant pénétré dans le garage. Elle n’a pas prouvé que l’accusé se trouvait dans un rayon de moins de 300 mètres du premier ministre. Le policier ayant arrêté l’accusé n’a pas vu qui se trouvait dans les véhicules. Il a inféré qu’il s’agissait du premier ministre, notamment en raison de la formation des véhicules, qui ressemblait à un cortège de sécurité. Le tribunal ne peut avoir la connaissance judiciaire du fait que le premier ministre était invité à l’émission de télévision le soir des événements ni que celui-ci se trouvait dans l’un des véhicules qui ont accédé au stationnement. Quant à la question de savoir si l’accusé a «pénétré» dans le rayon en question, la preuve démontre qu’il était déjà sur les lieux et qu’il ne s’est pas déplacé. Même si l’on accepte qu’il soit possible de «pénétrer» dans un endroit extérieur à aire ouverte situé à une intersection d’un centre métropolitain, il n’y a aucune preuve que l’accusé a pénétré dans quelque lieu que ce soit. La preuve est également déficiente en ce qui concerne la mens rea. L’affirmation du policier selon laquelle d’autres policiers auraient averti l’accusé de quitter les lieux, car le premier ministre arrivait sous peu constitue du ouï-dire et ne peut pas être prise en considération. Par conséquent, il y a absence totale de preuve des éléments essentiels de l’infraction reprochée.

L’accusé n’a fait aucun geste menaçant à l’égard des véhicules et n’a pas tenté de bloquer le chemin à ceux-ci. La preuve démontre qu’il était présent sur les lieux et qu’il manifestait. Pourtant, l’accusé a fait l’objet d’une détention provisoire de 38 jours, laquelle a provoqué la révocation de ses conditions dans ses autres causes pendantes. L’objectif premier de l’article 515 (10) b) du Code criminel est la protection et la sécurité du public. L’arrêt R. c. Morales (C.S. Can., 1992-11-19), SOQUIJ AZ-92111117, J.E. 92-1761, [1992] 3 R.C.S. 711, établit que l’accusé ne sera détenu que s’il y a une probabilité marquée qu’il commette une infraction criminelle et seulement si cette probabilité marquée compromet la protection et la sécurité du public. On n’envoie pas les citoyens en prison parce qu’ils manifestent pacifiquement et expriment leur désaccord avec des lois, des règlements ou des mesures étatiques. On ne réduit pas au silence les personnes en raison de leurs opinions. Le fait que l’accusé se soit trouvé en détention est troublant.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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