Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance n’a commis aucune erreur en omettant d’ordonner la préparation d’un rapport de type Gladue avant d’imposer une peine à l’appelant; dans les circonstances, le rapport n’était pas essentiel puisque le juge, qui siège régulièrement à la cour itinérante qui couvre le Nord-du-Québec, était conscient de la nature de la communauté dans laquelle vit l’appelant et de la situation personnelle de ce dernier.
Intitulé : Aullaluk c. R., 2022 QCCA 1081
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef) et Guy Gagnon; Simon Ruel (diss.)
Date : 10 août 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — autochtone — absence de rapport de type Gladue — facteurs systémiques et historiques — situation personnelle de l’accusé — renonciation — accusé représenté par un avocat — cour itinérante — pouvoir du juge — article 718.2 e) C.Cr. — appel — absence d’erreur.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — divers — intimidation — personne associée au système judiciaire — accusé autochtone — culpabilité morale — absence de rapport de type Gladue — facteurs systémiques et historiques — situation personnelle de l’accusé — renonciation — accusé représenté par un avocat — cour itinérante — pouvoir du juge — article 718.2 e) C.Cr. — sanctions de rechange — travaux communautaires — détention — appel — absence d’erreur.
Appel de la peine. Rejeté, avec dissidence.
L’appelant, qui a le statut d’autochtone, a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire et s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 8 mois suivie d’une probation de 2 ans, en plus de l’obligation d’accomplir 200 heures de travaux communautaires. Aucun rapport de type Gladue n’a été préparé. En appel, l’appelant a été autorisé à produire les rapports présentenciels ainsi que de type Gladue qui avaient été préparés aux fins d’autres dossiers pour lesquels il était en attente d’une sentence au moment où la peine a été imposée. Les moyens d’appel portent sur l’analyse faite par le juge de première instance de l’article 718.2 e) du Code criminel (C.Cr.) et des arrêts R c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688, et R. c. Ipeelee (C.S. Can., 2012-03-23), 2012 CSC 13, SOQUIJ AZ-50841754, 2012EXP-1208, J.E. 2012-661, [2012] 1 R.C.S. 433, ainsi que sur le caractère manifestement non indiqué de la peine.
Décision
Mme la juge en chef Savard et M. le juge Gagnon: Suivant les arrêts Gladue et Ipeelee, lors de la détermination de la peine à imposer à des délinquants autochtones, les juges doivent prendre connaissance des événements historiques qui ont touché les communautés autochtones et des nombreuses conséquences qui en découlent ainsi que considérer les types de sanctions qui peuvent être appropriées à la lumière de l’héritage et de la culture du délinquant autochtone. Ces 2 composantes de l’article 718.2 e) C.Cr. ne constituent toutefois pas, à elles seules, l’ensemble des principes de détermination de la peine applicables aux délinquants autochtones. Elles n’écartent pas les autres principes figurant notamment aux articles 718 à 718.2 C.Cr. En l’espèce, le juge, qui siège régulièrement à la cour itinérante qui couvre la région du Nord-du-Québec, était conscient de la nature de la communauté dans laquelle vit l’appelant et de la situation personnelle de ce dernier. Les enseignements de Gladue et d’Ipeelee doivent être pris en considération dans le contexte de cette cour itinérante. Dans les circonstances, le rapport de type Gladue n’était pas essentiel, et le juge n’a commis aucune erreur en omettant d’en faire la demande. De plus, l’appelant, qui était alors représenté par un avocat, et la poursuite ont décidé de procéder aux observations sur la peine sans exiger le rapport. Les arrêts Gladue et Ipeelee n’exigent pas la préparation d’un tel rapport dans toutes les circonstances puisque l’impératif primordial est plutôt que le juge bénéficie d’informations précises en ce qui concerne le délinquant autochtone.
Bien que la nouvelle preuve produite par l’appelant apporte des précisions en ce qui a trait au cadre factuel, elle n’en modifie pas les contours, que le juge a correctement pris en considération. La position selon laquelle un rapport de type Gladue devrait être préparé dans chaque cas pourrait avoir un effet sur le fonctionnement efficace de la cour itinérante et retarder la prise de décision, et ce, sans nécessairement fournir les faits supplémentaires requis aux fins de l’article 718.2 e) C.Cr. Les juges doivent conserver leur pouvoir de déterminer si les informations fournies par les parties sont suffisantes. En ce qui concerne la peine, l’appelant n’a pas relevé d’erreur justifiant une intervention en appel. L’argument selon lequel le juge aurait commis une erreur dans l’évaluation de la culpabilité morale de l’appelant et des sanctions de rechange n’est pas retenu. Bien que le juge n’est pas insisté sur la culpabilité morale de ce dernier, il a abordé tous les faits pertinents quant à cette question, et ce, après avoir analysé les facteurs systémiques et contextuels appropriés. Malgré la pertinence des informations et des suggestions comprises dans le rapport de type Gladue, leur prise en compte n’entraîne pas l’inadéquation de la peine imposée à l’appelant. Le rapport n’aurait pu lui éviter une peine d’emprisonnement. Bien que la peine soit sévère, elle se situe dans la fourchette applicable et tient compte des sanctions de rechange, notamment les travaux communautaires.
M. le juge Ruel, dissident: Il y a lieu de suspendre l’exécution de la peine et d’imposer une période de probation d’une durée de 2 ans à l’appelant, ce qui comprend 150 heures de travaux communautaires ainsi que les options de réadaptation et de restauration prévues dans le rapport de type Gladue.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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