Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Le jugement de première instance est entaché d’erreurs de principe, notamment en ce qui concerne la participation de la victime âgée de 13 ans aux activités sexuelles ainsi que l’abus de confiance commis par l’accusé; par conséquent, une peine de 15 mois d’emprisonnement est substituée à la peine de 90 jours à purger de façon discontinue qui avait été imposée en première instance.
Intitulé : R. c. Londono, 2022 QCCA 1097
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon et Peter Kalichman; Dominique Bélanger (diss.)
Date : 12 août 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — victime âgée de 13 ans — élève — accusé concierge de l’école — appel — peine discontinue — cas inapproprié — peine manifestement non indiquée — participation de la victime — âge de la victime — abus de confiance — manipulation — erreur de principe — dénonciation — dissuasion — substitution de la peine — détention — peine concurrente — réincarcération — intérêt public.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — buts recherchés dans l’imposition d’une peine — dénonciation — dissuasion — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — victime âgée de 13 ans — accusé concierge de l’école — abus de confiance.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — personne vulnérable — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — victime âgée de 13 ans — peine déjà purgée — peine discontinue — peine manifestement non indiquée — substitution de la peine — détention — réincarcération — intérêt public.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — permission d’appel — peine — substitution de la peine — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — peine discontinue — peine manifestement non indiquée — détention — peine déjà purgée — réincarcération — intérêt public.
Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli, avec dissidence; une peine de 15 mois d’emprisonnement est substituée à la peine de 90 jours devant être purgée de façon discontinue imposée en première instance. Appel de la déclaration d’inopérabilité constitutionnelle de l’article 152 a) du Code criminel (C.Cr.). Déclaré sans objet.
L’intimé, alors âgé de 21 ans, a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels à l’endroit d’une enfant âgée de 13 ans. Cette dernière était une élève de l’école dans laquelle il travaillait comme concierge. Le juge de première instance a rendu inopérante à son égard la peine minimale de 1 an d’emprisonnement prévue à l’article 152 a) C.Cr. et lui a imposé une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue dans le cadre d’une probation de 2 ans.
La poursuite fait valoir que le jugement n’est pas suffisamment motivé, que la peine est manifestement non indiquée et que le juge a commis des erreurs de principe en évaluant la gravité intrinsèque des crimes, la participation de la victime et l’abus de confiance ainsi que la manipulation de cette dernière par l’intimé.
Décision
M. le juge Gagnon, à l’opinion duquel souscrit le juge Kalichman: Le raisonnement du juge est entaché d’erreurs de principe qui ont eu une incidence sur la détermination de la peine. Il a retenu que la victime était âgée de 15 ans, alors qu’elle en avait 13. Cette erreur a été déterminante en plaçant la victime à l’aube du consentement légal alors qu’elle était plutôt au seuil de son adolescence. Il a également erré en discutant de la participation «active» de la victime à des «ébats» sexuels, en tempérant indûment la situation de confiance dans laquelle l’emploi de l’intimé le plaçait envers les élèves de l’école et en minimisant l’abus de confiance et la manipulation dont la victime avait été l’objet. Finalement, le juge a commis une erreur en ne faisant pas primer les facteurs de dénonciation et de dissuasion. Le cumul de ces erreurs et l’infliction d’une peine manifestement non indiquée obligent à revoir la preuve afin de déterminer la peine juste et indiquée.
En l’espèce, les agressions subies par la victime découlent en partie de la situation de confiance dont l’intimé a abusé. Elles ont été préméditées. Son degré de responsabilité morale est supérieur à celui associé à la peine minimale. En soupesant les facteurs aggravants et atténuants et en faisant primer la dénonciation et la dissuasion, l’intimé aurait dû se voir infliger une peine de 15 mois d’emprisonnement à purger de façon concurrente pour les 2 chefs d’accusation. Puisqu’il a déjà purgé 3 mois, il lui en reste 12. Vu cette conclusion, la question du caractère inopérant de l’article 152 a) C.Cr. ne se pose plus. Parmi les facteurs pertinents pour décider si l’intérêt de la justice commande la réincarcération de l’intimé, il y a lieu de considérer la gravité des infractions et le temps écoulé entre la fin de la peine et l’arrêt de la Cour. Malgré la disparité entre la peine infligée en première instance et celle en appel, l’intimé ne sera pas réincarcéré.
Mme la juge Bélanger, dissidente: Il y a lieu de substituer à la peine infligée en première instance une peine de 6 mois d’emprisonnement et de confirmer que la peine minimale prévue à l’article 152 a) C.Cr. est inapplicable à la situation de l’intimé.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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