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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La déclaration sous serment de l’appelant n’est pas recevable à titre de nouvelle preuve en appel; elle lui permettrait de préciser la version donnée en première instance et de la bonifier en invoquant une dimension culturelle, soit la méfiance qui serait propre aux immigrants haïtiens à l’endroit de la Direction de la protection de la jeunesse.

Intitulé : A.P. c. R., 2022 QCCA 1494
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Jacques J. Levesque, Mark Schrager et Marie-Josée Hogue
Date : 31 octobre 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — entrave à la justice — mens rea — inférence tirée de la preuve — versions contradictoires — témoignage — crédibilité de la victime — crédibilité de l’accusé — recevabilité de la preuve — ouï-dire — absence d’objection — interventions du juge — appel — nouvelle preuve — déclaration sous serment — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — pratiques culturelles.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — entrave — entrave à la justice — entrave au déroulement d’une enquête — enquête policière — plaignante — déplacement — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — intention spécifique — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — inférence tirée de la preuve — versions contradictoires — témoignage — crédibilité de la victime — crédibilité de l’accusé — recevabilité de la preuve — ouï-dire — absence d’objection — interventions du juge — déclaration de culpabilité — appel — nouvelle preuve — déclaration sous serment — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — pratiques culturelles — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à une défense pleine et entière — audience publique et impartiale par un tribunal indépendant — crainte raisonnable de partialité — fardeau de la preuve — rôle du juge — interventions du juge — témoignage de l’accusé — interruption — recevabilité de la preuve — ouï-dire — absence d’objection — analyse contextuelle.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — Cour du Québec — interventions du juge — rôle du juge — crainte raisonnable de partialité — fardeau de la preuve — témoignage de l’accusé — interruption — recevabilité de la preuve — ouï-dire — absence d’objection — analyse contextuelle.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à une défense pleine et entière — témoignage de l’accusé — interruption — interventions du juge — rôle du juge — recevabilité de la preuve — ouï-dire — absence d’objection — crainte raisonnable de partialité — fardeau de la preuve — analyse contextuelle.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté; la preuve nouvelle est déclarée irrecevable.

L’appelant a été déclaré coupable sous 1 chef d’accusation d’entrave à la justice. Alors que son demi-frère faisait l’objet d’une enquête policière relativement à des gestes de nature sexuelle commis à l’endroit d’une fillette auprès de laquelle l’appelant agissait à titre de père, ce dernier a emmené l’enfant en Haïti, son pays d’origine, où elle a été laissée chez un membre de la famille qui lui était inconnu. Cela a notamment rendu l’enfant indisponible pour les étapes ultérieures du processus judiciaire. L’appelant fait valoir que le verdict est déraisonnable, que les interventions de la juge de première instance l’ont empêché de présenter une défense pleine et entière et que la nouvelle preuve qu’il présente doit être reçue.

Décision

M. le juge Levesque: La juge a écarté le témoignage de l’appelant voulant qu’il ait envoyé l’enfant en Haïti par crainte qu’elle ne fasse l’objet d’un placement par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). La preuve circonstancielle permettait à la juge d’inférer que, au moment de partir pour Haïti, l’appelant savait qu’une enquête policière avait été déclenchée et qu’il avait l’intention d’entraver celle-ci. La culpabilité de l’accusé était la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée de l’ensemble de la preuve. Les reproches en lien avec les interventions de la juge lors du témoignage de l’appelant et la crainte de partialité doivent être analysés dans leur contexte. Le témoignage de l’appelant constituait du ouï-dire et faisait intervenir différentes personnes qui n’étaient pas appelées à témoigner. La juge était donc fondée à intervenir pour s’assurer que seule une preuve recevable était présentée, et ce, même en l’absence d’une objection des parties. La juge n’a commis aucune erreur en refusant d’accorder une pause à l’avocate de l’appelant afin qu’elle s’entretienne avec lui alors qu’il avait déjà commencé à témoigner et en interdisant à ce dernier de parler de son témoignage avec qui ce que ce soit durant la pause du dîner, y compris avec ses avocats. Une personne raisonnable, sensée et bien informée de la situation ne pourrait croire que la juge n’a pas rendu une décision juste.

L’appelant a été autorisé à constituer une nouvelle preuve tendant à démontrer notamment le «phénomène culturel consistant à envoyer l’enfant en Haïti pour éviter un placement par la DPJ». Cette preuve est composée de déclarations sous serment de l’appelant et de membres de sa famille. La déclaration de l’appelant ne peut être reçue. Elle lui permettrait de préciser la version donnée en première instance et de la bonifier en invoquant une dimension culturelle, soit la méfiance qui serait propre aux immigrants haïtiens à l’endroit de la DPJ. Rien ne permet de constater ce qui a pu justifier son choix de ne pas produire au procès les témoignages qu’il veut maintenant produire en appel. Les autres déclarations sont constituées de ouï-dire et ont pour seul but d’augmenter la crédibilité de l’appelant. Cette preuve, qui ne se fonde sur aucune expertise, ne servirait qu’à expliquer la méfiance générale des Haïtiens à l’endroit de la DPJ ainsi que le choix de l’appelant d’envoyer l’enfant dans son pays d’origine. Les témoignages que pourraient rendre ces déclarants se fondent sur des interprétations culturelles du comportement humain. Suivant les conclusions de l’arrêt R. v. B.G. (C.A. (Ont.), 2022-02-02), 2022 ONCA 92, SOQUIJ AZ-51828152, cette preuve est irrecevable et ne peut avoir quelque effet que ce soit sur le résultat de l’appel.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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