Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance n’a pas erré en déterminant que la caractéristique dominante de la poupée en silicone que possédait l’accusé est une représentation des organes sexuels et de la région anale d’une enfant dans un but sexuel, ce qui constitue du matériel de pornographie juvénile (art. 163.1 (1) a) (ii) C.Cr.); par ailleurs, la juge n’a commis aucune erreur en rejetant la défense de but légitime lié aux arts invoquée par l’accusé.
Intitulé : Yan c. R., 2024 QCCA 399
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Julie Dutil, Geneviève Cotnam et Lori Renée Weitzman
Date : 4 avril 2024
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — possession de matériel de pornographie juvénile — poupée sexuelle — notion de «caractéristique dominante» (art. 163.1 (1) a) (ii) C.Cr.) — représentation — organes sexuels et région anale d’une personne âgée de moins de 18 ans — aspect fonctionnel — but sexuel — analyse objective — contexte — accessoires — moyen de défense — défense de but légitime lié aux arts (art. 163.1 (6) a) C.Cr.) — interprétation large — photographie — valeur artistique — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — crédibilité de l’accusé — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — caractère raisonnable du verdict — absence d’erreur de droit — absence d’erreur manifeste et déterminante.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — moyen de défense — possession de matériel de pornographie juvénile — poupée sexuelle — défense de but légitime lié aux arts (art. 163.1 (6) a) C.Cr.) — photographie — blogue mettant en valeur des vêtements historiques — fardeau de la preuve — exclusion de la preuve — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — mandat de perquisition — validité — suffisance de la dénonciation — motif raisonnable — suffisance de la preuve — absence de photographie de la poupée — taille de la poupée.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — mandat de perquisition — validité — suffisance de la dénonciation — motif raisonnable — suffisance de la preuve — poupée sexuelle — absence de photographie de la poupée — taille de la poupée — possession de matériel de pornographie juvénile.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — mandat de perquisition — validité — suffisance de la dénonciation — motif raisonnable — suffisance de la preuve — poupée sexuelle — absence de photographie de la poupée — taille de la poupée — possession de matériel de pornographie juvénile.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté d’expression — possession de matériel de pornographie juvénile — poupée sexuelle — moyen de défense — défense de but légitime lié aux arts (art. 163.1 (6) a) C.Cr.) — photographie — blogue mettant en valeur des vêtements historiques — fardeau de la preuve.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement l’ayant déclaré coupable de possession de matériel de pornographie juvénile pour avoir eu en sa possession une poupée en silicone ayant les traits d’une enfant et étant dotée de 3 orifices, soit à l’emplacement de la bouche, du vagin et de l’anus. La juge de première instance a rejeté sa requête en exclusion de la preuve. Ensuite, elle a conclu que la caractéristique dominante de la poupée était la représentation des organes sexuels et de la région anale d’une enfant dans un but sexuel (art. 163.1 (1) a) (ii) du Code criminel). Ainsi, la poupée répondait à la définition de «pornographie juvénile». La juge a également rejeté la défense de but légitime lié aux arts invoquée par l’appelant, qui soutenait qu’il comptait utiliser la poupée comme mannequin pour créer un blogue de photographies mettant en valeur des vêtements historiques.
Décision
Mme la juge Dutil: La juge n’a pas erré en rejetant la requête en exclusion de la preuve. La dénonciation, même si elle ne comprenait pas une copie de la photographie de la poupée et n’indiquait pas la taille de celle-ci, contenait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables permettant qu’un mandat de perquisition soit lancé.
La présente affaire est particulière et connaît peu de précédents jurisprudentiels, car la très grande majorité des accusations liées à de la pornographie juvénile concernent des représentations graphiques comme des photographies ou des vidéos, ou encore des écrits. En l’espèce, il s’agit d’un objet qui, à première vue, n’a pas comme caractéristique dominante la représentation, dans un but sexuel, d’organes sexuels ou de la région anale d’une enfant. À la différence d’une photographie ou d’un film, les organes sexuels ne sont pas mis en évidence. Toutefois, il faut prendre en considération l’aspect fonctionnel de ceux-ci ou de la région anale de cette poupée. Cette dernière est constituée pour reproduire le corps d’une enfant et permettre à son utilisateur de se procurer une satisfaction sexuelle. La juge n’a donc pas erré en déterminant que la caractéristique dominante de la poupée était la représentation des organes sexuels et de la région anale d’une enfant dans un but sexuel.
Quant à la défense de but légitime lié aux arts, prévue à l’article 163.1 (6) a) C.Cr., il ne fait aucun doute que la photographie peut répondre à la définition de «valeur artistique». Par ailleurs, même si, en l’espèce, l’oeuvre n’est pas la poupée, laquelle devait servir d’accessoire à sa réalisation, cette défense pouvait tout de même être invoquée. L’interprétation large qu’il faut donner à cette défense permet de considérer un projet d’art qui sera réalisé — mais qui ne l’est pas encore — à l’aide d’un objet constituant du matériel de pornographie juvénile. Lorsque la vraisemblance de ce moyen de défense est établie, ce qui est le cas dans le présent dossier, il revient à la poursuite de le réfuter hors de tout doute raisonnable.
Il est vrai que la juge a commis plusieurs erreurs dans l’évaluation de la crédibilité de l’appelant. Tout d’abord, elle ne pouvait spéculer sur les intentions de ce dernier quant à l’utilisation de la poupée à des fins sexuelles. Toutefois, cette erreur et l’absence de sperme sur la poupée n’ont pas d’effet sur la conclusion de la juge puisque l’intimé devait seulement établir la possession sans but légitime. Ensuite, la juge ne pouvait déterminer ce qui était ou non nécessaire à la création d’une oeuvre photographique en commentant le choix du mannequin. Cependant, cette erreur n’est pas déterminante, car la juge s’est appuyée sur plusieurs autres éléments de preuve pour conclure qu’elle ne croyait pas l’appelant. Elle n’a donc pas erré en rejetant ce moyen de défense.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




Comments are closed.