Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : L’appel de la déclaration de délinquant dangereux prononcée à l’endroit de l’accusé est rejeté, et ce, bien que le juge de première instance ait mal énoncé l’état du droit et que la structure du jugement de détermination de la peine soit critiquable; la Cour n’y voit aucune erreur déterminante, vu les conclusions de fait tirées par le juge.
Intitulé : Chemama c. R., 2024 QCCA 405
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Robert M. Mainville et Marie-Josée Hogue
Date : 8 avril 2024
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — nomination d’un amicus curiae — juge du procès — détermination du rôle d’un amicus curiae — pouvoir discrétionnaire — mandat contradictoire — comportement perturbateur de l’accusé — accusé expulsé de la salle d’audience — lien vidéo — aptitude à subir son procès — motifs raisonnables — article 672.26 C.Cr. — droit à un procès juste et équitable — devoir d’assistance — choix du mode de procès — nouveau choix (art. 561 C.Cr.) — libération d’un juré — directives du juge au jury — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — conduite de la défense — prononcé de la peine — délai de 67 mois — délinquant dangereux — détention — durée indéterminée — requête de type Rowbotham — outrage au tribunal — perte d’éléments de preuve — plaideur vexatoire — absence de partialité — agression sexuelle — voies de fait — séquestration — menaces — entrave à la justice — harcèlement criminel.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès juste et équitable — procès devant jury — nomination d’un amicus curiae — juge du procès — détermination du rôle d’un amicus curiae — pouvoir discrétionnaire — mandat contradictoire — comportement perturbateur de l’accusé — accusé expulsé de la salle d’audience — lien vidéo — aptitude à subir son procès — motifs raisonnables — article 672.26 C.Cr. — devoir d’assistance — libération d’un juré — directives du juge au jury — plaideur vexatoire — absence de partialité — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — conduite de la défense — prononcé de la peine — délai de 67 mois.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à un procès juste et équitable — procès devant jury — nomination d’un amicus curiae — juge du procès — détermination du rôle d’un amicus curiae — pouvoir discrétionnaire — mandat contradictoire — comportement perturbateur de l’accusé — accusé expulsé de la salle d’audience — lien vidéo — aptitude à subir son procès — motifs raisonnables — article 672.26 C.Cr. — devoir d’assistance — libération d’un juré — directives du juge au jury — plaideur vexatoire — absence de partialité.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — conduite de la défense — prononcé de la peine — délai de 67 mois.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victimes travailleuses du sexe — 2 victimes âgées de 18 ans — accusé âgé de 28 ans — antécédents judiciaires — risque élevé de récidive — délinquant dangereux — détention — durée indéterminée — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — conduite de la défense.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — victimes travailleuses du sexe — 2 victimes âgées de 18 ans — accusé âgé de 28 ans — antécédents judiciaires — risque élevé de récidive — délinquant dangereux — détention — durée indéterminée — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — conduite de la défense.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — fardeau de la preuve — procès devant jury — directives du juge au jury — suffisance des directives — recevabilité de la preuve — preuve de faits similaires — preuve d’identification — perte d’éléments de preuve — nouvelle preuve.
Appels de déclarations de culpabilité, de peines et d’une déclaration de délinquant dangereux. Rejetés. Requêtes diverses. Une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle est accueillie et les autres sont rejetées.
Les jugements entrepris, issus de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, ont reconnu l’appelant coupable d’entrave à la justice et de crimes violents. Celui-ci a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement dans le premier cas et, dans le second, après avoir été déclaré délinquant dangereux, il a été condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée. Les moyens d’appel portent principalement sur le processus ayant mené aux verdicts et à la déclaration de délinquant dangereux. Il convient de mentionner que l’appelant a constamment fait preuve d’une attitude hostile à l’endroit de toutes les parties prenantes, qu’il a été déclaré plaideur vexatoire en cours des procédures et, sauf à certaines occasions exceptionnelles, qu’il n’était pas représenté par un avocat. Enfin, vu la récente décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Kahsai (C.S. Can., 2023-07-28), 2023 CSC 20, SOQUIJ AZ-51956980, 2023EXP-1835, qui porte sur les pouvoirs d’un amicus curiae, la Cour a interrompu son délibéré et a invité les parties à se prononcer quant à l’incidence de cette décision sur les présents appels.
Décision
L’arrêt Kahsai n’a aucune incidence dans la présente affaire. Il est vrai que, dans le cadre de l’audience devant la Cour du Québec, la désignation d’un amicus curiae aurait pu être appropriée et que la Cour supérieure aurait pu accorder un rôle plus partisan à celui qu’elle a nommé, mais cela n’aurait pas eu d’incidence sur la défense de l’appelant. En effet, un amicus curiae nommé par le juge du procès doit être en mesure d’obtenir des renseignements de l’accusé afin que ses interventions puissent être utiles. Or, il semble que cette condition préalable n’ait pas été respectée dans les 2 procès en l’espèce, compte tenu de l’attitude de l’appelant.
Quant au fond des appels, si la Cour du Québec n’a pas strictement respecté la procédure prévue à l’article 561 du Code criminel (C.Cr.) relativement au droit de l’accusé de choisir un autre mode de procès, elle en a respecté l’essence. De plus, l’argument reprochant au juge du procès de ne pas s’être assuré que l’appelant était apte à subir son procès est sans fondement. En revanche, il est vrai que le juge a commis des erreurs en omettant d’expliquer à l’appelant, un accusé non représenté par un avocat, les fondements de la procédure du procès et en n’envisageant pas de prendre les moyens pour que ce dernier, qu’il venait d’exclure de la salle d’audience, bénéficie d’un lien vidéo. Dans d’autres circonstances, ces erreurs auraient pu justifier d’ordonner un nouveau procès, mais pas en l’espèce.
Par ailleurs, tous les moyens d’appel à l’encontre du jugement de la Cour supérieure sont rejetés, lesquels portaient sur la façon dont le juge avait géré le départ d’un juré, la question de la capacité de l’appelant de subir son procès — le juge n’ayant pas usurpé le rôle du jury sur cette question tel qu’il est prévu à l’article 672.26 C.Cr. —, les pouvoirs accordés à l’amicus curiae et, enfin, le recours à une preuve de faits similaires aux fins de l’identification de l’appelant et les instructions au jury à cet effet.
Les moyens proposés à l’encontre de la déclaration de «délinquant dangereux» sont également rejetés, bien que le juge ait mal énoncé l’état du droit. En effet, lorsqu’un délinquant est déclaré délinquant dangereux, la détention dans un pénitencier pour une période indéterminée n’est pas la peine imposée par défaut. La structure du jugement de détermination de la peine pourrait également être critiquée, car elle n’est pas tout à fait compatible avec les principes énoncés dans l’arrêt R. c. Boutilier (C.S. Can., 2017-12-21), 2017 CSC 64, SOQUIJ AZ-51453245, 2018EXP-32, [2017] 2 R.C.S. 936. La Cour n’y voit toutefois aucune erreur déterminante, vu les conclusions de fait tirées par le juge.
Quant à la question du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, 67 mois constituent un délai exceptionnellement long qui ne devrait pas être considéré comme normal. Cependant, en raison de la conduite de l’appelant, la présente affaire n’a rien d’un dossier normal.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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