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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

La juge de la Cour supérieure a correctement conclu que la condamnation antérieure de l’accusée, pour le même événement, en raison d’une infraction de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool (art. 320.14 (1) a) C.Cr.) entraînait l’application de la règle interdisant les condamnations multiples et justifiait l’arrêt des procédures pour l’infraction de conduite avec la présence d’alcool dans son organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière).

Intitulé : Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vincent, 2024 QCCA 715
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef), Geneviève Cotnam et Benoît Moore
Date : 31 mai 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — conduite avec une présence d’alcool dans l’organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière) — condamnation antérieure — conduite avec facultés affaiblies (art. 320.14 (1) a) C.Cr.) — règle interdisant les condamnations multiples — lien juridique suffisant entre les infractions — éléments constitutifs de l’infraction — infraction moindre — éléments constitutifs distincts — distinction d’avec l’arrêt R. c. Pronovost (C.S., 2017-09-18), 2017 QCCS 4162, SOQUIJ AZ-51425996, 2017EXP-2980 — objectifs du législateur — sécurité du public — partage des compétences — appel — Cour supérieure — erreur sans incidence.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — infractions au Code de la sécurité routière — conduite avec une présence d’alcool dans l’organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière) — arrêt des procédures — condamnation antérieure — conduite avec facultés affaiblies (art. 320.14 (1) a) C.Cr.) — règle interdisant les condamnations multiples — lien juridique suffisant entre les infractions — éléments constitutifs de l’infraction — infraction moindre — éléments constitutifs distincts — distinction d’avec l’arrêt R. c. Pronovost (C.S., 2017-09-18), 2017 QCCS 4162, SOQUIJ AZ-51425996, 2017EXP-2980 — objectifs du législateur — sécurité du public — partage des compétences — appel — Cour supérieure — erreur sans incidence.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies — règle interdisant les condamnations multiples — conduite avec une présence d’alcool dans l’organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière) — lien juridique suffisant entre les infractions — éléments constitutifs de l’infraction — infraction moindre — éléments constitutifs distincts — distinction d’avec l’arrêt R. c. Pronovost (C.S., 2017-09-18), 2017 QCCS 4162, SOQUIJ AZ-51425996, 2017EXP-2980 — objectifs du législateur — sécurité du public — partage des compétences — appel — Cour supérieure — erreur sans incidence.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — arrêt des procédures — conduite avec une présence d’alcool dans l’organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière) — condamnation antérieure — conduite avec facultés affaiblies (art. 320.14 (1) a) C.Cr.) — règle interdisant les condamnations multiples — lien juridique suffisant entre les infractions — éléments constitutifs de l’infraction — infraction moindre — éléments constitutifs distincts — distinction d’avec l’arrêt R. c. Pronovost (C.S., 2017-09-18), 2017 QCCS 4162, SOQUIJ AZ-51425996, 2017EXP-2980 — objectifs du législateur — sécurité du public — partage des compétences — appel — Cour supérieure — erreur sans incidence.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — arrêt des procédures — conduite avec une présence d’alcool dans l’organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière) — condamnation antérieure — conduite avec facultés affaiblies (art. 320.14 (1) a) C.Cr.) — règle interdisant les condamnations multiples — lien juridique suffisant entre les infractions — éléments constitutifs de l’infraction — infraction moindre — éléments constitutifs distincts — distinction d’avec l’arrêt R. c. Pronovost (C.S., 2017-09-18), 2017 QCCS 4162, SOQUIJ AZ-51425996, 2017EXP-2980 — objectifs du législateur — sécurité du public — partage des compétences — appel — Cour supérieure — erreur sans incidence.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — conduite avec une présence d’alcool dans l’organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière) — condamnation antérieure — conduite avec facultés affaiblies (art. 320.14 (1) a) C.Cr.) — règle interdisant les condamnations multiples — lien juridique suffisant entre les infractions — éléments constitutifs de l’infraction — infraction moindre — éléments constitutifs distincts — distinction d’avec l’arrêt R. c. Pronovost (C.S., 2017-09-18), 2017 QCCS 4162, SOQUIJ AZ-51425996, 2017EXP-2980 — objectifs du législateur — sécurité du public — partage des compétences — appel — Cour supérieure — erreur sans incidence.

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — partage des compétences — droit criminel — conduite avec facultés affaiblies (art. 320.14 (1) a) C.Cr.) — compétence fédérale — infraction pénale — conduite avec une présence d’alcool dans l’organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière) — compétence provinciale — objectifs du législateur — sécurité du public.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’un jugement de la Cour du Québec qui avait ordonné l’arrêt des procédures. Rejeté.

En application de la règle interdisant les condamnations multiples, la Cour du Québec a ordonné l’arrêt des procédures intentées contre l’intimée pour une infraction de conduite avec la présence d’alcool dans son organisme (art. 202.2 du Code de la sécurité routière). La Cour supérieure a confirmé la décision de la juge de paix magistrat.

Décision

La juge de paix magistrat a correctement conclu que la condamnation antérieure de l’intimée, pour le même événement, à une infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool (art. 320.14 (1) a) du Code criminel (C.Cr.)) entraînait l’application de la règle interdisant les condamnations multiples et justifiait l’arrêt des procédures pour l’infraction prévue à l’article 202.2 du Code de la sécurité routière.

Il est vrai que ces 2 infractions ne sont pas identiques. Ainsi, la juge ne pouvait affirmer, sans autres nuances, qu’il est impossible pour une personne de contrevenir à l’article 320.14 (1) a) C.Cr. sans commettre nécessairement l’infraction prévue à l’article 202.2 du Code de la sécurité routière. Toutefois, cette erreur n’est pas déterminante.

La juge a correctement conclu à l’existence d’un lien juridique suffisant entre les infractions en litige. L’intimée a plaidé coupable à l’infraction la plus grave, soit l’infraction criminelle, laquelle comporte un élément supplémentaire distinct, à savoir l’exigence des capacités affaiblies. En revanche, l’infraction moindre (art. 202.2 du Code de la sécurité routière) ne comporte pas d’éléments supplémentaires distincts. L’appartenance à l’une ou l’autre des catégories de conducteurs visées par cet article ne constitue qu’une particularisation de cette infraction en ce qui concerne les personnes visées, l’infraction criminelle englobant quant à elle tous les conducteurs.

De plus, il y a lieu d’écarter l’argument de la poursuite voulant que les articles 320.14 (1) a) C.Cr. et 202.2 du Code de la sécurité routière, édictés respectivement par le législateur fédéral et par le législateur provincial, poursuivent des objectifs différents en ce qu’ils s’inscrivent à l’intérieur des champs de compétence exclusive de chaque ordre de gouvernement. Bien que l’article 202.2 du Code de la sécurité routière puisse viser à sensibiliser plus particulièrement les nouveaux conducteurs, les 2 infractions partagent le même objectif d’assurer la sécurité du titulaire du permis et celle du public en contrôlant l’alcool au volant. L’article 320.14 (1) a) C.Cr. crée une infraction criminelle visant à punir le contrevenant, lequel est même passible d’emprisonnement. Toutefois, dans une moindre mesure, l’infraction pénale (art. 202.2 du Code de la sécurité routière) comporte également une dimension punitive. Devant un tel recoupement, le fait que le Parlement canadien et la législature provinciale poursuivent des objectifs qui leur sont propres dans le respect de leurs compétences respectives n’est pas déterminant en soi pour écarter la règle interdisant les condamnations multiples.

L’examen doit d’abord et avant tout être centré sur les éléments des infractions pour voir si elles comportent des éléments supplémentaires et distinctifs sur la culpabilité et sur les effets concrets du cumul des poursuites. Or, en l’espèce, en plaidant coupable à l’infraction criminelle, l’intimée a été condamnée à une amende ainsi qu’à une interdiction de conduire d’une durée de 1 an et s’est vu imposer la révocation de son permis. L’objectif d’assurer la sécurité routière et de sensibiliser l’intimée à l’importance d’adopter de bonnes habitudes de conduite est déjà atteint sans qu’il soit nécessaire de la condamner en plus pour l’infraction commise en vertu de l’article 202.2 du Code de la sécurité routière. Il faut d’ailleurs noter que la situation en l’espèce est à l’opposé de celle dans R. c. Pronovost (C.S., 2017-09-18), 2017 QCCS 4162, SOQUIJ AZ-51425996, 2017EXP-2980.

Une application souple de la règle interdisant les condamnations multiples doit prévaloir dans le présent dossier.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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