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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le tribunal conclut hors de tout doute raisonnable qu’une véritable entente s’est concrétisée entre l’accusée et son conjoint pour agresser sexuellement l’enfant que celle-ci gardait; l’accusée est donc déclarée coupable de l’infraction prévue à l’article 172.2 (1) b) C.Cr.

Intitulé : R. c. Blackburn, 2024 QCCQ 2516
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Québec
Décision de : Juge Mario Tremblay
Date : 6 juin 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — entente ou arrangement — agression sexuelle — victime âgée de moins de 16 ans — article 172.2 (1) b) C.Cr. — production de matériel de pornographie juvénile — messages texte entre l’accusée et son conjoint — photographies de la victime — accusée gardienne — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — véritable entente — mens rea — intention spécifique — déclaration de culpabilité.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — crédibilité de l’accusée — messages texte entre l’accusée et son conjoint — entente ou arrangement — agression sexuelle — victime âgée de moins de 16 ans — article 172.2 (1) b) C.Cr. — déclaration faite aux policiers — interrogatoire.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — production de matériel de pornographie juvénile — distribution de matériel de pornographie juvénile — possession de matériel de pornographie juvénile — plaidoyer de culpabilité — déclaration de culpabilité.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — divers — bestialité — plaidoyer de culpabilité — déclaration de culpabilité.

Accusations de production, de distribution et de possession de matériel de pornographie juvénile, de bestialité, d’entente ou d’arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’une personne âgée de moins de 16 ans ainsi que d’entente ou d’arrangement pour produire du matériel de pornographie juvénile. Déclarations de culpabilité.

L’accusée subit son procès sous 1 chef d’accusation porté en vertu de l’article 172.2 (1) b) du Code criminel lui reprochant de s’être entendue avec son conjoint, par un moyen de télécommunication, dans le but d’agresser sexuellement l’enfant qu’elle gardait (et dont elle prenait des photographies qu’elle envoyait à son conjoint). Le débat porte uniquement sur l’intention qui l’animait lorsqu’elle discutait avec son conjoint à propos de ce projet d’agression sexuelle. La défense allègue que l’accusée a entretenu chez son conjoint l’idée d’agresser l’enfant afin de conserver son affection ou son attention, mais qu’elle n’avait pas vraiment l’intention spécifique de s’entendre avec lui dans le but que l’enfant soit réellement agressée. Elle soutient donc qu’il n’y avait pas de véritable entente. Pour la poursuite, au contraire, compte tenu de la preuve abondante tirée des nombreux messages échangés entre l’accusée et son conjoint au cours d’une longue période, combinée à l’interrogatoire de l’accusée par la police, il faut conclure que l’existence d’une entente ou d’un arrangement a été établie.

Décision

Le tribunal constate un manque flagrant de sincérité de la part de l’accusée. Ses explications se heurtent aux termes employés dans ses écrits. En effet, le projet de produire du matériel de pornographie juvénile, qui connaissait une évolution parallèle, est devenu rapidement une réalité lorsque l’accusée a souhaité regagner l’attention de son conjoint. Les 2 ententes ou projets cheminaient en parallèle et tous les éléments d’une véritable entente étaient cristallisés depuis longtemps. Le tribunal ne croit pas les explications de l’accusée ni l’interprétation qu’elle donne à ses messages, à la lumière des conversations déposées. D’autre part, l’accusée ne conteste pas le fait que son conjoint avait réellement l’intention d’agresser l’enfant qu’elle gardait. Si les messages de son conjoint étaient représentatifs de ce projet, et donc crédibles, les messages qui reprochaient à l’accusée de ne pas passer à l’acte sont autant de preuve qu’une entente ou un arrangement avait été convenu entre les parties. Pour ces raisons, le tribunal croit, hors de tout doute raisonnable, qu’une véritable entente — une rencontre entre 2 esprits — s’est concrétisée entre l’accusée et son conjoint en vue d’agresser sexuellement l’enfant que l’accusée gardait.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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