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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Les 2 coaccusés, des ex-joueurs des Tigres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, sont condamnés à des peines de pénitencier pour avoir agressé sexuellement la victime alors que celle-ci était âgée de 17 ans.

Intitulé : R. c. Daigle, 2024 QCCQ 3083 *
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Québec
Décision de : Juge Thomas Jacques
Date : 8 juillet 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime âgée de 17 ans — accusés âgés de 18 ans — joueurs de hockey — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — plaidoyers de culpabilité — événements isolés — regrets — faible risque de récidive — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — contexte d’exploitation sexuelle à dimension collective — relation sexuelle complète — relation sexuelle non protégée — abus de confiance — objectification sexuelle de la victime — conséquences pour la victime — médiatisation — responsabilité morale — fourchette des peines — dénonciation — dissuasion — proportionnalité de la peine — principe de la modération — détention — interdiction de communication — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — divers — voyeurisme — victime âgée de 17 ans — accusé âgé de 18 ans — joueur de hockey — enregistrement vidéo — avoir rendu accessible du matériel voyeuriste — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — plaidoyers de culpabilité — regrets — faible risque de récidive — facteurs aggravants — victime — atteinte à la vie privée atteinte à la dignité — contexte d’exploitation sexuelle à dimension collective — abus de confiance — objectification sexuelle de la victime — conséquences pour la victime — médiatisation — responsabilité morale — dénonciation — dissuasion — proportionnalité de la peine — principe de la modération — détention — peine consécutive.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine consécutive — voyeurisme — avoir rendu accessible du matériel voyeuriste — agression sexuelle — transactions criminelles distinctes.

Prononcé de la peine.

Les 2 coaccusés, Daigle et Siciliano, des joueurs de hockey de l’équipe des Tigres de Victoriaville, ont plaidé coupables sous des accusations d’agression sexuelle. Daigle a également plaidé coupable sous des accusations de voyeurisme et d’avoir rendu accessible du matériel voyeuriste. La victime, qui était alors âgée de 17 ans, était une employée de l’hôtel dans lequel séjournait l’équipe des coaccusés. Le soir des événements, Daigle a invité la victime à venir le rejoindre dans sa chambre en lui assurant qu’il était seul. Lorsque la victime est arrivée, Siciliano était aussi présent. Une relation sexuelle à trois a alors été entreprise par les accusés sans que la victime y ait consenti ou ait manifesté son consentement. À un moment, malgré le fait que la victime avait exprimé son refus clair d’être filmée, Daigle l’a filmée alors qu’elle avait une relation sexuelle avec Siciliano, et ce, à leur insu. Il a ensuite quitté la chambre pour montrer la vidéo à différentes personnes, dont d’autres membres de l’équipe. Pendant ce temps, Siciliano a continué les rapports sexuels avec la victime, bien que celle-ci lui ait mentionné que cela ne lui tentait plus et qu’elle était fatiguée. La poursuite réclame l’infliction d’une peine de 36 mois de détention sous le chef d’agression sexuelle pour chacun des coaccusés. Par ailleurs, elle suggère qu’une peine de 6 mois de détention à purger de manière consécutive soit infligée à Daigle tant sous le chef de voyeurisme que sous celui d’avoir rendu accessible l’enregistrement vidéo qu’il a fait. Afin de respecter les principes de la modération et de la totalité de la peine, la poursuite suggère d’infliger une peine globale de 39 à 42 mois de détention à Daigle. Ce dernier réclame une peine de détention à purger dans la collectivité. De son côté, Siciliano suggère qu’on lui impose une peine de 3 à 6 mois de détention à purger dans la collectivité, assortie d’une ordonnance de probation avec suivi.

Décision

Au chapitre des facteurs atténuants, le tribunal retient: l’absence d’antécédents judiciaires des accusés, leur jeune âge, leurs plaidoyers de culpabilité (bien que l’importance de ce facteur soit amoindrie en raison de la tardiveté des plaidoyers), le fait qu’il s’agit d’événements isolés, les regrets et la compassion exprimés par les 2 accusés en lien avec les torts causés à la victime (ce facteur étant plus important dans le cas de Daigle, dont la sincérité des regrets et des excuses est plus sentie), le mode de vie positif des accusés, leur risque de récidive limité et le fait qu’ils sont enclins à s’investir dans des démarches de réhabilitation. À titre de facteurs aggravants, le tribunal retient: que les gestes commis constituent un mauvais traitement à l’endroit d’une personne âgée de moins de 18 ans, la vulnérabilité de la victime, qu’il s’agit d’un cas d’exploitation sexuelle à dimension collective, que l’atteinte à l’intégrité physique et sexuelle de la victime est élevée, qu’il s’agit de relations sexuelles non protégées avec pénétrations du pénis et que les accusés ont abusé de la confiance de la victime en l’attirant dans la chambre d’hôtel par une forme de supercherie. Il retient aussi à ce chapitre: la durée et les circonstances de l’agression sexuelle, qui démontrent la persistance des accusés et l’objectification sexuelle de la victime, l’atteinte à la vie privée et à la dignité de celle-ci en ce qui concerne les chefs de voyeurisme et, enfin, les conséquences importantes des crimes pour la victime et sa famille. La responsabilité morale des contrevenants est entière et élevée. Le tribunal prend également en considération le fait qu’ils avaient suivi à 2 reprises un atelier de sensibilisation offert par leur équipe portant précisément sur la notion de «consentement». Au regard de l’infraction d’agression sexuelle, les circonstances démontrent un degré de culpabilité morale plus élevé dans le cas de Siciliano par rapport à Daigle. Par ailleurs, la responsabilité morale de ce dernier est exacerbée par la production d’un enregistrement vidéo de la victime, et ce, à son insu et à l’encontre de sa volonté exprimée, lequel a par la suite été montré à quelques personnes. La preuve démontre que les objectifs de dissuasion spécifique, de réinsertion sociale et de responsabilisation sont en bonne voie de réalisation. Néanmoins, l’objectif de dénoncer la violence sexuelle et le voyeurisme ainsi que le tort important causé à la victime pèsent lourd dans la balance, en plus de l’objectif de dissuasion générale. Par ailleurs, le principe de l’harmonisation des peines milite en faveur d’une peine d’incarcération de durée intermédiaire. Quant à la question de savoir si, dans le cas de Daigle, les peines doivent être concurrentes ou consécutives, bien que l’enregistrement vidéo ait été produit dans la chambre d’hôtel à l’insu de la victime, l’accusé est ensuite retourné dans la salle où avaient lieu des festivités avec l’équipe de hockey et il a alors montré la vidéo à quelques personnes. Dans les circonstances, le tribunal considère que les infractions en matière de voyeurisme constituent des infractions criminelles distinctes entraînant l’infliction de peines consécutives. En l’espèce, les peines justes et appropriées pour chacun des accusés sont des peines de pénitencier se trouvant dans la partie inférieure des peines de durée intermédiaire, selon les fourchettes appliquées par la jurisprudence en matière d’agression sexuelle, soit: 32 mois pour Daigle et 30 mois pour Siciliano.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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