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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour rejette l’appel d’un jugement ayant déclaré l’accusé coupable de possession de drogues en vue d’en faire le trafic et de possession de produits de la criminalité après que la requête en exclusion de la preuve présentée par l’accusé eut été rejetée par le juge de première instance; il n’y a pas eu un enchaînement de violations de la Charte canadienne des droits et libertés lors de la détention de l’accusé aux fins d’une enquête, puis lors de son arrestation.

Intitulé : Mena-Konstadulakis c. R., 2024 QCCA 937
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Patrick Healy et Frédéric Bachand
Date : 12 juillet 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — sac de cannabis — appel téléphonique — crack (cocaïne base) — cocaïne — argent liquide — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — détention aux fins d’une enquête — arrestation sans mandat — motifs raisonnables — croyance erronée — fouille accessoire — ordre de sortir du véhicule — sécurité — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — témoignage — témoin ordinaire — policier — provenance de l’argent saisi — preuve circonstancielle — seule inférence raisonnable — possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic — possession de biens criminellement obtenus.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — détention aux fins d’une enquête — arrestation sans mandat — motifs raisonnables — croyance erronée — fouille accessoire — ordre de sortir du véhicule — sécurité — exclusion de la preuve — sac de cannabis — appel téléphonique — crack (cocaïne base) — cocaïne — argent liquide — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — recevabilité de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — sac de cannabis — appel téléphonique — crack (cocaïne base) — cocaïne — argent liquide — détention aux fins d’une enquête — arrestation sans mandat — fouille accessoire — ordre de sortir du véhicule — sécurité — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — recevabilité de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit de garder le silence — exclusion de la preuve — sac de cannabis — appel téléphonique — crack (cocaïne base) — cocaïne — argent liquide — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — recevabilité de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — sac de cannabis — appel téléphonique — crack (cocaïne base) — cocaïne — argent liquide — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — détention aux fins d’une enquête — arrestation sans mandat — motifs raisonnables — fouille accessoire — ordre de sortir du véhicule — sécurité — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — absence de conduite délibérée ou insouciante — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — recevabilité de la preuve.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — possession à des fins de trafic — crack (17,4 g) — cocaïne (11,1 g) — recevabilité de la preuve — sac de cannabis — appel téléphonique — argent liquide — détention aux fins d’une enquête — arrestation sans mandat — motifs raisonnables — croyance erronée — fouille accessoire — ordre de sortir du véhicule — sécurité — déclaration de culpabilité — appel.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre les biens et la propriété — recel — possession de biens criminellement obtenus — plus de 5 000 $ — recevabilité de la preuve — sac de cannabis — appel téléphonique — détention aux fins d’une enquête — arrestation sans mandat — motifs raisonnables — croyance erronée — fouille accessoire — ordre de sortir du véhicule — sécurité — preuve circonstancielle — déclaration de culpabilité — appel.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant interjette appel d’un jugement l’ayant déclaré coupable de possession de drogues en vue d’en faire le trafic et de possession de produits de la criminalité. La juge de première instance a rejeté la requête en exclusion de la preuve de l’appelant, qui soutenait qu’il y avait eu un enchaînement de violations des articles 7, 8, 9, 10 a) et 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés lors de sa détention à des fins d’enquête — alors qu’il était assis dans le siège conducteur d’un véhicule garé — puis lors de son arrestation par les policiers. La juge a reconnu qu’il y avait eu une violation des articles 7, 10 a) et 10 b) de la charte seulement. Après avoir examiné les 3 critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, elle a rejeté la requête en exclusion de la preuve obtenue par les policiers.

Décision

M. le juge Healy, à l’opinion duquel souscrit la juge Marcotte: Il semble évident qu’une violation de la charte a été commise au moment où l’appelant a été placé en détention à des fins d’enquête, les policiers ne l’ayant pas informé de son droit à l’assistance d’un avocat ni de son droit de garder le silence. La jurisprudence n’exige pas, compte tenu de l’article 7 de la charte, qu’une personne détenue à des fins d’enquête soit avisée de son droit au silence et la juge s’est trompée en concluant que c’était le cas. Par contre, l’argument de l’appelant selon lequel ses droits protégés par les articles 7, 10 a) et 10 b) ont été violés est bien fondé et la conclusion de la juge à cet égard ne saurait être modifiée.

L’argument de l’appelant selon lequel les policiers auraient enfreint les droits que lui reconnaît la charte en lui demandant de sortir de la voiture est exagéré. En l’espèce, la directive de descendre du véhicule était tout à fait compatible avec une fouille sommaire accessoire à la détention à des fins d’enquête, laquelle faisait suite au signalement d’une transaction de drogue soupçonnée. Il s’agissait d’une mesure de précaution visant à assurer la sécurité des policiers. La fouille n’a donné lieu à aucun contact physique et était peu envahissante, d’autant moins que les circonstances faisaient en sorte que les attentes en matière de vie privée étaient d’une certaine façon atténuées.

L’appelant s’est conformé à la demande formulée par le policier de sortir de la voiture. Ce faisant, il a dévoilé un sac de plastique contenant de la marijuana qui se trouvait sur le plancher de la voiture. Le policier a saisi le sac et a estimé qu’il contenait plus de 30 grammes de drogue. Cette estimation était finalement erronée, mais elle a néanmoins fourni des motifs raisonnables pour mettre l’appelant en état d’arrestation sans mandat pour possession de marijuana. Une croyance erronée n’est pas nécessairement incompatible avec l’existence de motifs raisonnables permettant de procéder à une fouille ou à une arrestation sans mandat. La découverte du sac n’a pas résulté d’une fouille de l’appelant, mais de la saisie d’un objet qui était bien en vue.

La fouille accessoire du téléphone de l’appelant a eu lieu après son arrestation pour possession de marijuana. Les policiers avaient un objectif d’enquête valable et il était objectivement raisonnable pour eux de répondre au téléphone dans le but de vérifier rapidement si cela allait révéler d’autres éléments de preuve du trafic. Tout ce qui se rapporte à l’appel téléphonique constitue un élément de la preuve circonstancielle. La juge pouvait donc l’apprécier parmi les autres éléments de preuve afin de déterminer si l’appelant se livrait au trafic.

En somme, sauf en ce qui concerne une exception, l’appelant n’a pas réussi à démontrer que la conduite des enquêteurs avait enfreint ses droits garantis par la charte d’une manière ayant conduit à la découverte et à la saisie des éléments de preuve obtenus en l’espèce. Il n’y a eu aucun enchaînement de violations de la charte. L’exception concerne l’omission des policiers d’informer l’appelant de son droit à l’assistance d’un avocat immédiatement lorsqu’ils l’ont placé en détention à des fins d’enquête. Même si le sac de marijuana a été saisi à la suite de cette violation, l’exclusion de la preuve n’est pas justifiée selon les critères établis dans Grant. Si les premier et deuxième critères énoncés dans cet arrêt ne militent pas fortement en faveur de l’exclusion de la preuve, il en va autrement du troisième, lequel milite en faveur de la recevabilité de celle-ci.

Le tribunal ne partage pas la position de l’appelant, qui soutient, en ce qui concerne le chef de possession de produits de la criminalité, que la juge aurait erré en permettant à l’enquêteur de donner son avis au sujet de la provenance de l’argent saisi sans avoir été déclaré expert. D’abord, un policier peut témoigner à titre de non-expert sur des sujets qui relèvent de son expérience professionnelle. Par ailleurs, dans le présent dossier, l’opinion de l’enquêteur en ce qui concerne les points en litige n’a eu que peu d’importance. Finalement, la juge n’a pas erré dans l’application des principes relatifs à la preuve circonstancielle lorsqu’elle a conclu que la seule inférence raisonnable qu’elle pouvait tirer de la preuve était que l’argent provenait du trafic.

M. le juge Bachand: Plutôt que de considérer que l’ordre de sortir du véhicule est assimilable à une fouille et que les policiers ont agi conformément aux enseignements de R. c. Mann (C.S. Can., 2004-07-23), 2004 CSC 52, SOQUIJ AZ-50263823, J.E. 2004-1495, [2004] 3 R.C.S. 59, il est préférable, en l’espèce, de concevoir cet ordre comme une modalité de la détention à des fins d’enquête. En appliquant ce cadre d’analyse aux circonstances de la présente affaire, on arrive à la conclusion que cet ordre était raisonnablement nécessaire, non pas en raison d’une crainte pour la sécurité des policiers ou pour celle d’autrui, mais plutôt en raison de la nécessité de séparer les 2 occupants du véhicule afin d’éviter qu’ils ne nuisent à l’enquête policière en ajustant leurs récits.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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