Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance n’a pas erré en déclarant recevable l’enregistrement vidéo de la déclaration qui a été faite par la victime à la police 14 mois après la commission des gestes infractionnels de nature sexuelle; par ailleurs, les directives données par la juge au jury étaient exactes et suffisantes, celle-ci ayant notamment apporté les nuances nécessaires sur la question du témoignage d’un enfant.
Intitulé : Simard-Cloutier c. R., 2024 QCCA 954
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Marie-France Bich, Patrick Healy et Simon Ruel
Date : 18 juillet 2024
Résumé
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire — témoignage — victime âgée de moins de 18 ans — enregistrement vidéo — déclaration faite aux policiers — application de l’article 715.1 C.Cr. — délai raisonnable (14 mois) — caviardage — saine administration de la justice — valeur probante — effet préjudiciable — comportement postérieur à l’infraction — entrave à la justice — témoignage d’un enfant — crédibilité — fiabilité — contradictions — incitation à des contacts sexuels — agression sexuelle — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit — absence d’erreur de principe.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — déclaration de culpabilité — appel — directives du juge au jury — exactitude des directives — suffisance des directives — approche fonctionnelle — comportement postérieur à l’infraction — entrave à la justice — témoignage d’un enfant — crédibilité — fiabilité — contradictions — directive écrite — résumé du moyen de défense de l’accusé — point d’exclamation — erreur — impartialité — norme d’intervention — absence d’erreur de droit — absence d’erreur de principe.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — incitation à des contacts sexuels — victime âgée de 13 ans — procès devant jury — déclaration de culpabilité — appel.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime âgée de 13 ans — procès devant jury — déclaration de culpabilité — appel.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
Décision
Il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard du verdict du jury qui a déclaré en première instance l’appelant coupable d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle pour des gestes commis à l’endroit d’une jeune fille de 13 ans. Premièrement, contrairement à ce que soutient ce dernier, la juge de première instance n’a pas erré en déclarant recevable l’enregistrement vidéo de la déclaration qui a été faite par la victime à la police 14 mois après les faits. Même si l’appelant avait obtenu la permission d’invoquer ce moyen d’appel — qui n’est pas une question de droit —, celui-ci n’aurait pas réussi. Un délai est considéré comme raisonnable ou non en fonction des circonstances propres à une affaire et, en l’espèce, la juge a soigneusement examiné et soupesé celles qui devaient l’être, y compris la possibilité que la victime ait été influencée par le passage du temps et les propos de tiers. Cela l’a menée à recevoir en preuve l’enregistrement vidéo, avec le caviardage nécessaire pour éviter toute iniquité envers l’appelant et assurer ainsi une saine administration de la justice.
La Cour rejette également les griefs de l’appelant portant sur les directives que la juge a adressées au jury. Celles-ci étaient exactes et suffisantes. En ce qui concerne le moyen relatif au comportement après le fait, l’appelant reproche à la juge une omission dont la lecture des directives démontre l’inexistence. La juge s’est bel et bien penchée sur la question du «comportement après le fait», c’est-à-dire sur les faits constitutifs de l’entrave dont l’appelant était par ailleurs accusé. Elle a correctement présenté les tenants et les aboutissants de cette notion, tout en instruisant le jury sur la manière de traiter cette question. En ce qui a trait au moyen relatif au témoignage d’un enfant, la juge a ajusté les directives à la situation. Celles-ci étaient claires, sobres et adaptées aux caractéristiques de la victime ainsi qu’au contexte. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la juge n’avait pas à évaluer les caractéristiques propres à la victime, ses attributs intellectuels ou sa capacité à se remémorer les événements, cette tâche incombant au jury. On ne peut prétendre non plus que la juge a fait fi des contradictions ou des incohérences dans le témoignage de cette dernière. Enfin, s’il est exact qu’elle a évoqué à quelques occasions la question de l’âge de la victime à l’époque des événements, ce n’était pas pour inviter le jury à la croire, mais bien pour signaler que sa perception des choses avait pu être influencée par son jeune âge. Le jury pouvait légitimement être invité à apprécier la compréhension qu’avait la victime des actes qu’elle imputait à l’appelant. Quant à l’utilisation de 3 points d’exclamation dans le récit portant sur le moyen de défense de l’appelant relatif au premier événement délictuel, il s’agit d’une incongruité fâcheuse. Cette utilisation demeure inexplicable. Cependant, la Cour estime que cette erreur est inoffensive et qu’on ne peut inférer que la juge s’est éloignée de la neutralité dont elle doit faire preuve dans l’exercice de sa fonction.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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