Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Il a été démontré hors de tout doute raisonnable que le feu d’artifice que tenait l’accusée, une manifestante, et qu’elle a pointé en direction des policiers était une arme à feu au sens de l’article 2 C.Cr.
Intitulé : R. c. Lavoie, 2024 QCCQ 3591
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Dominique B. Joly
Date : 22 juillet 2024
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions relatives aux armes — armes à feu — avoir braqué une arme à feu — port d’une arme dissimulée — feu d’artifice — manifestation — port d’une arme dans un dessein dangereux — victimes policiers — interprétation de «arme à feu» (art. 2 C.Cr.) — arme susceptible d’infliger des lésions corporelles graves — brûlures — ecchymoses — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — test de vélocité — test de «l’oeil de cochon» — témoignage — preuve d’expert — déclaration de culpabilité.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — agression armée contre un agent de la paix — feu d’artifice — manifestation — article 265 (1) b) C.Cr. — tentative d’employer la force, par un geste, contre une autre personne — accusé en mesure actuelle d’accomplir son dessein — déclaration de culpabilité.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — preuve d’expert — test de vélocité — test de «l’oeil de cochon» — arme à feu (art. 2 C.Cr.) — feu d’artifice — arme susceptible d’infliger des lésions corporelles graves — avoir braqué une arme à feu — port d’une arme dissimulée — port d’une arme dans un dessein dangereux — agression armée contre un agent de la paix.
Accusations d’avoir braqué une arme à feu, de port d’arme dans un dessein dangereux, d’agression armée contre un agent de la paix et de port d’une arme dissimulée. Déclaration de culpabilité.
L’accusée fait face à 4 chefs d’accusation reliés à la possession ou à l’utilisation d’une pièce pyrotechnique, soit un feu d’artifice, lors d’une manifestation ayant eu lieu à Montréal. Elle se trouvait en haut d’un viaduc sous lequel des policiers étaient présents pour assurer la sécurité. Elle a été arrêtée après avoir sorti d’un sac un feu d’artifice et l’avoir pointé en direction des policiers. La question en litige consiste essentiellement à savoir si la poursuite a prouvé que le feu d’artifice que l’accusée tenait à la main était une «arme à feu» au sens de l’article 2 du Code criminel (C.Cr.). La défense soutient notamment que, si la poursuite veut faire reconnaître un objet comme étant une arme à feu, elle doit effectuer un test de vélocité, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. De l’avis de la poursuite, une preuve de vélocité n’était pas requise en l’espèce.
Décision
Le tribunal ne croit pas avoir à déterminer s’il est de connaissance judiciaire qu’un feu d’artifice est susceptible de causer des lésions corporelles graves dans le présent dossier puisqu’un expert a témoigné à cet effet. Il est évident, selon ce dernier, que le feu d’artifice peut causer des brûlures et des ecchymoses. Quant aux autres conséquences possibles, il faut prendre en compte plusieurs facteurs environnementaux (le temps froid, le vent, etc.). Bien que, dans certains cas, la meilleure façon de déterminer si un objet est compris dans la définition d’«arme à feu» soit de procéder au «test de l’oeil de cochon» afin d’établir la vélocité — d’où l’utilisation régulière de ce test —, le tribunal conclut que ce n’est pas une obligation. Il est seulement requis de prouver hors de tout doute raisonnable que l’objet est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort. Vu les conclusions dans le rapport et le témoignage de l’expert quant aux blessures susceptibles d’être causées par le feu d’artifice, le tribunal conclut dans le présent dossier que celui-ci est susceptible d’infliger des lésions corporelles graves au sens de l’article 2 C.Cr. L’ajout du qualificatif «graves» met l’accent sur le sérieux des blessures. Suivant les enseignements pertinents de R. c. McCraw (C.S. Can., 1991-09-26), SOQUIJ AZ-91111087, J.E. 91-1496, [1991] 3 R.C.S. 72, le tribunal conclut que des brûlures et des ecchymoses nuisent de manière sérieuse ou importante à l’intégrité physique et au bien-être. Les policiers ont décrit le feu d’artifice saisi comme étant pourvu d’un canon de carton et pouvant tirer un obus. Il a été démontré hors de tout doute raisonnable que le feu d’artifice est une arme à feu au sens de l’article 2 C.Cr. Il a également été établi que cette arme à feu avait été braquée sur des agents de la paix (art. 87 C.Cr.) et que l’accusée avait dissimulé une arme à feu au sens de l’article 90 C.Cr. Par ailleurs, l’endroit où l’accusée se trouvait, sa position, son habillement, la façon dont elle tenait le feu d’artifice, ce qu’elle voyait en bas du viaduc ainsi que les objets saisis sur elle et dans son sac convainquent le tribunal qu’elle avait en sa possession les explosifs et l’essence dans un dessein dangereux pour la paix publique. Tout dans la preuve dépeint une personne prête à utiliser une arme contre les policiers et en position pour le faire. Finalement, le tribunal ne retient pas les explications de la défense voulant que l’un des témoins policiers ait indiqué qu’il n’y avait pas eu de voies de fait. La preuve d’un contact physique avec une personne n’est pas nécessaire. Selon la preuve, l’accusée a tenté par un geste d’employer la force contre d’autres personnes, soit des policiers qui se trouvaient sous le viaduc. Par ailleurs, même si l’intervention des agents qui l’ont arrêtée a eu lieu avant le tir du projectile, l’accusée était effectivement en mesure actuelle d’accomplir son dessein.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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