Summaries Sunday: SOQUIJ
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FAILLITE ET INSOLVABILITÉ : Le juge de la Cour supérieure avait le pouvoir, en vertu de l’article 187 (5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’annuler la libération d’office de la débitrice; par ailleurs, il n’a pas erré en permettant au syndic d’introduire sa demande en annulation de la libération d’office dans le cadre de sa plaidoirie.
Intitulé : Syndic de Brazeau, 2024 QCCA 1091
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Patrick Healy, Frédéric Bachand et Peter Kalichman
Date : 26 août 2024
Résumé
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — libération du débiteur — libération d’office — annulation de la libération — article 187 (5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — compétence — juge — Cour supérieure — pouvoir discrétionnaire — article 168.1 (5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — syndic — absence de demande écrite — plaidoirie — absence d’avis d’opposition — erreur commise de bonne foi — conduite du débiteur — manque de collaboration — appel.
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — procédure — libération d’office — annulation de la libération — article 187 (5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — compétence — juge — Cour supérieure — pouvoir discrétionnaire — article 168.1 (5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité — syndic — absence de demande écrite — plaidoirie — appel.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en contestation de la décision du syndic de refuser de délivrer un certificat de libération et ayant annulé la libération d’office de la débitrice. Rejeté.
La débitrice a introduit une requête en contestation de la décision du syndic, qui avait refusé de lui délivrer un certificat attestant sa libération puisqu’il estimait qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’une libération d’office, vu notamment son manque de collaboration. Dans sa réponse à l’argumentation de la débitrice, le syndic a fait valoir que, si le juge de la Cour supérieure devait conclure qu’elle était admissible à une telle libération, il devrait l’annuler en vertu de l’article 187 (5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. La débitrice a répondu qu’il s’agissait d’une demande entièrement nouvelle et, de ce fait, irrecevable. Le juge a reconnu que la débitrice était admissible à une libération d’office. Cependant, il n’a pas estimé que la demande d’annulation du syndic était irrecevable. Statuant sur le fond de la demande, il a conclu que les conditions applicables étaient remplies et qu’il y a avait lieu d’ordonner l’annulation de la libération d’office.
Décision
Il faut d’abord se pencher sur la question de savoir si le juge avait le pouvoir d’annuler la libération d’office, conformément à l’article 187 (5) de la loi. Étant donné qu’une libération d’office ne découle pas d’une ordonnance rendue par un tribunal, plusieurs juges et registraires de faillite sont parvenus à la conclusion qu’une telle libération ne peut être annulée. Or, la Cour estime que cette interprétation de la loi est trop littérale et va à l’encontre de l’effet de la libération d’office tel que le prescrit l’article 168.1 (5) de la loi. Puisque la libération d’office équivaut à une ordonnance de libération absolue, il n’y a aucune raison de conclure que les pouvoirs d’un tribunal, en vertu de l’article 187 (5) de la loi, ne s’appliqueraient pas à une telle libération. Au contraire, il est difficile, voire impossible, de comprendre pourquoi le Parlement aurait choisi d’accorder aux tribunaux le pouvoir d’annuler une libération prononcée par un tribunal, mais pas une libération d’office. La Cour conclut donc que le juge avait le pouvoir, en vertu de l’article 187 (5) de la loi, d’annuler la libération d’office de la débitrice.
Par ailleurs, le juge n’a pas commis d’erreur en permettant au syndic d’introduire sa demande en annulation de la libération d’office dans le cadre de sa plaidoirie. Il aurait sans doute été préférable que le syndic dépose une demande écrite en ce sens étant donné que les motifs pour lesquels il avait refusé de délivrer un certificat de libération n’étaient pas identiques à ceux pour lesquels il avait demandé l’annulation. Toutefois, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en retenant qu’une telle demande était implicite dans la contestation du syndic de la requête présentée par la débitrice, laquelle n’était pas prise de court. Les parties ont donc été entendues sur cette question, et ce, même si la conclusion recherchée ne figurait pas dans les actes de procédure.
Quant au bien-fondé de la décision du juge d’annuler la libération d’office de la débitrice, la Cour ne voit aucun motif d’intervenir à cet égard. Le juge a appliqué le test approprié, et la débitrice ne parvient pas à démontrer l’existence d’une erreur révisable, y compris à l’égard de la conclusion du juge selon laquelle l’absence d’envoi d’un avis d’opposition par le syndic était une erreur de bonne foi.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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