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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour rejette l’appel de la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée à un jeune membre de gang de rue qui a tenté d’assassiner un homme devant chez lui au moyen d’une arme «fantôme»; compte tenu des circonstances du crime, du profil de l’accusé et des facteurs aggravants, la peine maximale, même si elle est sévère, n’est pas manifestement non indiquée.

Intitulé : Jean c. R., 2024 QCCA 1137
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Suzanne Gagné, Geneviève Cotnam et Guy Cournoyer
Date : 4 septembre 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — tentative de meurtre — utilisation d’une arme à feu — accusé âgé de 23 ans — facteurs aggravants — nombreux antécédents judiciaires — appartenance à un gang de rue — préméditation — acharnement — lieu de l’infraction — arme artisanale — erreur sur la personne — conséquences pour la victime — séquelles psychologiques — absence de facteurs atténuants — risque élevé de récidive — absence de perspectives de réhabilitation — jeune âge de l’accusé — fréquence des infractions en matière d’armes à feu commises dans le district de Montréal — fourchette des peines — dénonciation — dissuasion — individualisation de la peine — harmonisation des peines — principe de la parité des peines — complice — peine maximale — détention à perpétuité — appel — absence d’erreur de principe ou de peine manifestement non indiquée.

Requête en autorisation d’appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Rejeté.

L’appelant, un jeune membre d’un gang de rue, interjette appel de la peine d’emprisonnement à perpétuité qui lui a été imposée pour une tentative de meurtre commise avec une arme à feu. Au moment où la victime se dirigeait vers sa résidence, l’appelant a fait feu en sa direction à plusieurs reprises au moyen d’une arme à feu artisanale. Alors que la victime était au sol, blessée, il s’est placé au-dessus d’elle pour tenter froidement de tirer une autre fois, mais l’arme s’est enrayée. Tout laisse croire qu’il y a eu erreur sur la personne et que la victime n’était pas la personne ciblée par l’attaque.

Décision

M. le juge Cournoyer: Il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de l’appréciation des facteurs atténuants et aggravants effectuée par la juge de première instance. Celle-ci a tenu compte de l’âge de l’appelant (23 ans au moment des gestes reprochés), mais a exercé son pouvoir discrétionnaire dans la pondération qu’elle y a accordée. Par ailleurs, la juge était consciente du fait que les antécédents judiciaires de l’appelant couvraient une période de près de 10 ans et que plusieurs infractions avaient été commises alors qu’il était adolescent. Il est vrai que la juge aurait pu se livrer à une étude plus exhaustive de ces antécédents, notamment en ce qui concerne la nature des accusations et les peines imposées. Toutefois, sa conclusion concernant la faiblesse des perspectives de réhabilitation à la lumière de ses antécédents est conforme à la preuve. Enfin, la juge pouvait difficilement mesurer avec précision l’étendue des séquelles psychologiques chez la victime, mais le risque de traumatisme psychologique était indéniable.

D’autre part, l’appelant a tort quand il soutient que la juge aurait dû lui imposer une peine s’harmonisant à celle de 10 ans d’emprisonnement imposée à son complice. La juge a énoncé les raisons pour lesquelles elle avait écarté le principe de la parité des peines entre complices. La situation du complice était très différente de celle de l’appelant du point de vue tant de son implication lors de l’événement que des facteurs atténuants et aggravants.

Si la juge a exprimé clairement sa préoccupation à l’égard de l’augmentation du nombre et de l’intensité des événements liés à l’usage d’armes à feu, elle est demeurée pleinement consciente de l’importance de l’individualisation de la peine. Dans un dossier où les possibilités de réhabilitation sont faibles, la juge pouvait souligner l’importance de la dissuasion et de la dénonciation. Dans les circonstances de l’espèce, elle n’a pas erré en insistant sur ces objectifs.

La fourchette de peines en matière de tentative de meurtre dans un contexte conjugal a été décrite dans l’arrêt Roy c. R. (C.A., 2010-01-12), 2010 QCCA 16, SOQUIJ AZ-50596503, 2010EXP-350, J.E. 2010-188. Pour certains auteurs, il existerait une fourchette distincte visant les tentatives de meurtre non spécifiées. Or, l’utilité d’une telle fourchette distincte ne s’impose pas d’emblée et l’arrêt Roy donne un portrait utile qui n’exige pas d’être adapté ou modulé à l’égard des infractions de tentative de meurtre impliquant une arme à feu par opposition à celles commises en contexte conjugal. Dans le présent cas, la juge ne s’est pas écartée des fourchettes des peines. Par ailleurs, la nécessité d’un ajustement des fourchettes de peines en cas d’utilisation d’une arme à feu n’a pas non plus été démontrée.

Enfin, les propos tenus par la juge au regard du crime organisé et des armes à feu ne permettent pas de conclure au caractère non indiqué de la peine. Le crime commis était réfléchi ainsi que planifié et il a été exécuté froidement, ce qui dénote une totale insouciance envers la vie d’autrui. La culpabilité morale de l’appelant est entière. En l’absence de tout facteur atténuant et en tenant compte du profil criminel de l’appelant, la juge pouvait conclure que la peine maximale était juste et appropriée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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