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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard des peines d’emprisonnement respectives de 12 et de 17 ans qui ont été imposées par le juge de première instance aux accusés, qui ont été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable pour leur implication dans le meurtre de la victime, laquelle a été assassinée d’un coup de feu devant sa famille lors d’une invasion de domicile.

Intitulé : Marcellus c. R., 2024 QCCA 1262
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Stephen W. Hamilton, Stéphane Sansfaçon et Guy Cournoyer
Date : 27 septembre 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — homicide involontaire coupable — usage d’une arme à feu (art. 236 a) C.Cr.) — victime homme complice — culpabilité morale — prévisibilité objective de mort — quasi-meurtre — conclusions du jury — degré de participation — facteurs aggravants — circonstances de l’infraction — invasion de domicile — victime tuée devant sa famille — ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu — fourchette des peines — fréquence des infractions en matière d’armes à feu commises dans le district de Montréal — antécédents judiciaires — conséquences pour la famille de la victime — dénonciation — exemplarité — dissuasion — détention — appel — norme d’intervention — déférence — erreur de principe — erreur non déterminante — caractère raisonnable de la peine.

Requêtes en autorisation d’appels de peines. Accueillies. Appels de peines. Rejetés.

Les requérants ont été impliqués dans le meurtre de la victime, assassinée d’un coup de feu, devant sa famille, lors d’une invasion de domicile. L’auteur du coup de feu (Nauzinor) a été déclaré coupable de meurtre au premier degré, et les requérants, d’homicide involontaire coupable en utilisant une arme à feu. Le juge de première instance a imposé des peines de 17 ans d’emprisonnement à Marcellus et de 12 ans à Araghoune.

Décision

Aucun des moyens d’appel n’est fondé. D’abord, les jurés n’avaient pas à se prononcer sur les questions de savoir si Marcellus avait séquestré la victime ou s’il avait commis des voies de fait à son égard. Comme il s’agissait d’éléments pertinents quant à la détermination de la peine, le juge devait analyser la preuve et tirer ses propres conclusions à ce chapitre. C’est ce qu’il a fait. L’allégation par le requérant d’une contradiction entre les conclusions du juge n’est pas retenue.

Par ailleurs, le juge n’a pas attribué aux requérants une responsabilité morale basée sur une prévisibilité subjective du décès de la victime, ce qui aurait été contraire aux verdicts du jury; il a plutôt estimé que la prévisibilité était objective. Cela ne l’a pas empêché de conclure à un haut degré de responsabilité morale, les requérants ayant joué des rôles importants dans la planification et l’exécution de l’invasion de domicile. De plus, il pouvait considérer que la responsabilité morale de Marcellus était encore plus élevée en fonction de la participation différente de chacun au meurtre.

La recrudescence des infractions au moyen d’armes à feu ne justifie pas que la Cour redéfinisse les fourchettes de peines. Celles discutées dans l’arrêt R. c. Vallée (C.A., 2017-04-26), 2017 QCCA 666, SOQUIJ AZ-51387072, 2017EXP-1349, demeurent adéquates. En l’espèce, le juge a erré en les rejetant, mais cette erreur n’est pas déterminante. Il a expliqué que, même s’il avait été contraint d’utiliser les catégories énoncées dans Vallée, il aurait estimé justifié d’aller à la limite supérieure de la fourchette, ou encore même d’y déroger pour imposer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au haut degré de responsabilité morale des requérants. Cet énoncé est conforme à la jurisprudence. Les requérants suggèrent erronément que la prévisibilité subjective du décès de la victime est un élément essentiel du «quasi-meurtre», alors que cela n’est évidemment pas le cas, et ce, même si l’homicide involontaire coupable est qualifié de la sorte. Le juge était donc fondé à qualifier l’homicide involontaire de «quasi-meurtre».

Comme l’un des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’article 236 a) du Code criminel est l’utilisation d’une arme à feu, c’est une erreur de principe de considérer l’usage d’une telle arme comme étant en soi un facteur aggravant. Toutefois, il n’est pas interdit de tenir compte des circonstances de l’utilisation de l’arme, soit, dans le présent cas, l’invasion de domicile et l’utilisation de l’arme devant la famille de la victime. Par ailleurs, même s’il est vrai que c’est Nauzinor qui a utilisé l’arme, les requérants savaient qu’il était en possession de celle-ci lors de l’invasion de domicile, et ils étaient ses complices. De plus, le fait qu’ils étaient sujets à une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu représente aussi un facteur aggravant. Enfin, il est vrai qu’une fin illégale est un élément constitutif de l’infraction, mais le juge devait tenir compte du sérieux de cette fin; l’invasion de domicile constitue donc un facteur aggravant. Le juge n’a pas non plus accordé une importance trop grande aux objectifs de dénonciation et d’exemplarité.

La Cour ne peut conclure que les peines, même si elles sont sévères, sont manifestement non indiquées.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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