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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La réhabilitation amorcée par l’accusée, reconnue coupable de leurre, de contacts sexuels, de trafic de stupéfiants et de bris de probation, a été considérée à sa juste mesure par la juge de première instance, qui lui a imposé une peine globale de 18 mois d’emprisonnement; il convient également de faire preuve de retenue envers la décision de la juge quant au caractère consécutif des peines infligées pour les infractions de trafic.

Intitulé : Lemay-Gendron c. R., 2024 QCCA 1244
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Robert M. Mainville, Stéphane Sansfaçon et Sophie Lavallée
Date : 20 septembre 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — leurre — contacts sexuels — victime âgée de 14 ans — accusée ex-conjointe du père de la victime — accusée âgée de 36 ans — facteurs aggravants — âge de la victime — différence d’âge — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — abus de confiance — abus d’autorité — conséquences pour la victime — facteurs atténuants — collaboration — faible risque de récidive — dénonciation — dissuasion — peine globale — principe de la totalité des peines — détention — peine consécutive — probation — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de principe — peine n’étant pas manifestement non indiquée.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — trafic — méthamphétamine — cannabis — 2 victimes — accusée âgée de 36 ans — facteurs aggravants — conséquences pour la victime — nocivité de la drogue — incitation à la consommer de drogue — antécédents judiciaires — ordonnance de probation — victimes âgées de moins de 18 ans (art. 10 (2) a) (iv) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances) — facteurs atténuants — collaboration — réinsertion sociale — abstinence — faible risque de récidive — peine globale — principe de la totalité des peines — détention — peine consécutive — transactions criminelles distinctes — intérêts juridiques distincts — peine concurrente — probation — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de principe — peine n’étant pas manifestement non indiquée.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — bris de probation — accusée âgée de 36 ans — détention — peine consécutive — probation — appel — absence d’erreur de principe — peine n’étant pas manifestement non indiquée.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine consécutive — trafic de stupéfiants — méthamphétamine — cannabis — leurre — contacts sexuels — bris de probation — transactions criminelles distinctes — 2 victimes — intérêts juridiques distincts — peine globale — principe de la totalité des peines — appel — norme d’intervention — déférence — pouvoir discrétionnaire — absence d’erreur de principe — peine n’étant pas manifestement non indiquée.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — rôle et pouvoirs des cours — appel de peine — réincarcération — sursis d’exécution — cas inapproprié — absence d’injustice.

Appel de la peine. Rejeté.

L’appelante a été déclarée coupable sous 5 chefs d’accusation pour des infractions de leurre, de contacts sexuels, de trafic de substances et de bris de probation. Elle est l’ex-conjointe du père de la victime, laquelle était âgée de 14 ans au moment des faits. Après sa rupture avec celui-ci, l’appelante a continué de voir la victime et de lui écrire à l’insu de son père. Elle a notamment eu des conversations à caractère sexuel avec elle et fournissait à celle-ci et à l’une de ses amies du cannabis et de la méthamphétamine. La juge de première instance a prononcé une peine globale d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’une probation de 2 ans. Cette sentence comporte plus précisément les peines consécutives suivantes: 5 mois sous le chef de leurre, 6 mois sous celui de contacts sexuels, 6 mois sous le chef de trafic de méthamphétamine et 1 mois sous le chef de bris de probation. Elle a également condamné l’appelante à 3 mois d’emprisonnement pour trafic de cannabis, lesquels devront être purgés de manière concurrente de la peine pour le trafic de méthamphétamine. L’appelante conteste la peine prononcée.

Décision

L’appel doit être rejeté. La juge n’a pas erré dans la pondération des facteurs aggravants et atténuants et n’a pas accordé un poids indu aux conséquences que les crimes avaient eues sur les victimes, dont celles sur la santé et le parcours scolaire de la deuxième victime. Elle n’a pas passé outre au fait que les victimes se procuraient de la drogue par l’entremise d’autres personnes. Elle a également reconnu la portée limitée de cet argument en affirmant que, même si l’on ne peut attribuer à l’appelante la responsabilité de tous les malheurs vécus par la deuxième victime, il demeure qu’elle l’a incitée à consommer de la drogue à un très jeune âge. La juge n’a pas non plus omis de prendre en considération les circonstances atténuantes, soit les démarches de réinsertion sociale entamées par l’appelante, le fait que celle-ci est presque abstinente depuis 4 ans en ce qui a trait à l’usage de méthamphétamine et le faible risque de récidive. La réhabilitation amorcée par l’appelante a été prise en compte par la juge à sa juste mesure, celle-ci ne pouvant prendre une place prépondérante dans la détermination de la peine puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une démonstration particulièrement convaincante.

La Cour rejette également la prétention de l’appelante selon laquelle la juge aurait erré en ne tenant pas compte du caractère cumulatif des peines afin de s’assurer que la peine globale reste proportionnée aux infractions. Il convient de faire preuve de retenue envers la décision de la juge quant au caractère consécutif des peines infligées pour les infractions de trafic, une telle décision s’avérant hautement discrétionnaire. La juge a respecté la démarche préconisée dans un tel contexte en établissant, à la première étape, une peine pour chaque infraction. Elle a déterminé ensuite, dans le cadre de la deuxième étape, si certaines peines devaient être concurrentes ou consécutives. Il n’y a pas lieu d’intervenir quant à sa conclusion à cet égard. Il s’avère que les faits à l’origine des infractions de trafic sont effectivement différents de ceux liés aux infractions sexuelles, et que les intérêts juridiques protégés par les premières se distinguent de ceux visés par les secondes. En effet, contrairement aux chefs de contacts sexuels, lesquels concernent des gestes commis à l’endroit de la fille de l’ex-conjoint, les chefs de trafic visent 2 victimes, notamment l’amie de cette dernière, dont la déclaration témoigne des graves conséquences que les gestes ont eues sur elle. Le fait de ne pas infliger des peines consécutives pour les infractions sexuelles et celles de trafic équivaut à ne pas tenir compte du mal fait à cette deuxième victime et à ne pas imposer de peine pour les infractions commises à son endroit. De plus, le trafic de substances auprès d’une personne de moins de 18 ans est une circonstance aggravante justifiant une peine consécutive (art. 10 (2) a) (iv) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances). Enfin, la juge a conclu que la peine globale respectait le principe de la totalité.

Finalement, l’avocat de l’appelante a fait valoir que cette dernière, qui a été remise en liberté pendant l’appel, a presque purgé un sixième de sa peine, qu’elle occupe actuellement un emploi et qu’il ne serait pas justifié d’ordonner sa réincarcération, même si son appel est rejeté. Le pouvoir de surseoir à l’exécution d’une peine d’emprisonnement, laquelle est par ailleurs appropriée, peut s’exercer lorsque la réincarcération de l’accusé causerait une injustice, ce qui n’est généralement le cas que lorsque la peine prononcée en première instance est entièrement ou presque entièrement purgée. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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