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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’accusé, qui a été impliqué dans un accident et a omis de fournir les renseignements prévus à l’article 170 du Code de la sécurité routière, a commis l’infraction prévue à cette disposition; le fait qu’il ait quitté les lieux de l’accident n’y change rien.

Intitulé : Ville de Laval c. Mailloux, 2024 QCCA 1525
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Robert M. Mainville, Michel Beaupré et Lori Renée Weitzman
Date : 14 novembre 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — infractions au Code de la sécurité routière — interprétation de l’article 170 du Code de la sécurité routière — avoir omis de fournir les renseignements requis — accusé ayant omis de rester sur les lieux d’un accident — article 168 du Code de la sécurité routière — infractions distinctes — Cour supérieure — acquittement — appel — erreur d’interprétation — déclaration de culpabilité.

INTERPRÉTATION DES LOIS — méthode d’interprétation moderne — interprétation de l’article 170 du Code de la sécurité routière.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli.

L’appelante se pourvoit à l’encontre de l’acquittement prononcé par un juge de la Cour supérieure siégeant en appel du jugement de la cour municipale qui avait déclaré l’intimé coupable de l’infraction prévue à l’article 170 du Code de la sécurité routière. Lors des événements, l’intimé avait dépassé le véhicule de la victime, puis il lui avait coupé la route. La victime, mécontente, avait activé son klaxon. L’intimé avait alors reculé afin d’emboutir la voiture de la victime, causant un impact important. Il avait ensuite quitté les lieux. Le juge de la Cour supérieure a conclu que seul l’article 168 du code était applicable aux faits du dossier et que les éléments essentiels prévus à l’article 170 n’avaient pas été établis. Il s’est appuyé sur des jugements antérieurs de la Cour supérieure selon lesquels l’article 170 vise uniquement le conducteur impliqué dans un accident qui est resté sur les lieux.

Décision

Cette interprétation de l’article 170 du code est erronée. Non seulement le texte de l’article 170 est clair, mais, au surplus, son interprétation textuelle est entièrement cohérente avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur. C’est ce qui se dégage de la lecture des articles 168 et 170 du code. Dans le premier cas, un conducteur peut être poursuivi pour son omission de rester sur les lieux d’un accident ou d’y retourner immédiatement et de fournir l’aide nécessaire. Dans le second cas, un conducteur peut être poursuivi pour son omission de fournir à l’agent de la paix ou à la personne qui a subi un préjudice les renseignements requis. Cette disposition vise à faciliter l’indemnisation des victimes et à éviter que les policiers ne mènent des enquêtes pour retrouver les personnes impliquées. Rien dans le libellé de l’article 170 ne permet de conclure que la preuve établissant que le conducteur n’a pas quitté les lieux est un élément essentiel de l’infraction. Par ailleurs, il serait difficile de comprendre pourquoi le conducteur qui a quitté les lieux échapperait à l’obligation de fournir les renseignements en cause. Les 2 infractions visent des obligations distinctes — dont les objectifs sont également différents — qui incombent au conducteur du seul fait qu’il est impliqué dans un accident. En l’espèce, l’intimé ayant été impliqué dans un accident et ayant omis de fournir les renseignements prévus à l’article 170 du code, il a commis l’infraction prévue à cette disposition. Le fait qu’il ait quitté les lieux de l’accident ou qu’il aurait pu être déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article 168 du code n’y change rien.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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