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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

INTERNATIONAL (DROIT) : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu à l’application de l’exception de renonciation résultant de l’engagement et du consentement des parties à soumettre un différend à l’arbitrage; il faut par ailleurs considérer que l’appelante a accepté que toute sentence résultant de l’arbitrage puisse faire l’objet d’une procédure de reconnaissance et d’exécution.

Intitulé : Republic of India c. CCDM Holdings, 2024 QCCA 1620
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Benoît Moore et Sophie Lavallée
Date : 4 décembre 2024

Résumé

INTERNATIONAL (DROIT) — État — immunité de juridiction — État étranger — République de l’Inde — ordre public — exception — renonciation — interprétation de l’article 4 (2) a) de la Loi sur l’immunité des États — Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères — engagement international — traité — clause d’arbitrage — assujettissement volontaire à l’arbitrage — implication nécessaire — soumission à la juridiction du tribunal — sentence arbitrale — reconnaissance — exécution — jugement étranger — Cour suprême de l’Inde — entente commerciale — investissement frauduleux — absence de reconnaissance — moyen de non-recevabilité — saisie en mains tierces — nécessité de statuer.

PROCÉDURE CIVILE — exécution des jugements (NCPC) — exécution forcée — saisie — opposition à la saisie et à la vente — saisie en mains tierces — sentence arbitrale — reconnaissance — exécution — autorisation ex parte — annulation — État étranger — nécessité de statuer préalablement sur une question d’immunité — immunité de juridiction — Loi sur l’immunité des États — insaisissabilité — sommes détenues au bénéfice d’États ou d’organismes d’états étrangers — modification législative — Loi concernant l’Association du Transport Aérien International — effet immédiat de la loi — appel — norme d’intervention — erreur de droit.

PROCÉDURE CIVILE — mode privé de prévention et de règlement des différends (NCPC) — sentence arbitrale — reconnaissance — exécution — immunité de juridiction — État étranger — République de l’Inde — ordre public — exception — renonciation — interprétation de l’article 4 (2) a) de la Loi sur l’immunité des États — Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères — engagement international — traité — clause d’arbitrage — assujettissement volontaire à l’arbitrage — implication nécessaire — soumission à la juridiction du tribunal — moyen de non-recevabilité.

PROCÉDURE CIVILE — appel — cautionnement pour frais — frais de justice — État étranger — République de l’Inde — pouvoir discrétionnaire.

INTERNATIONAL (DROIT) — jugement étranger — sentence arbitrale — reconnaissance — exécution — immunité de juridiction — État étranger — République de l’Inde — ordre public — exception — renonciation — interprétation de l’article 4 (2) a) de la Loi sur l’immunité des États — Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères — engagement international — traité — clause d’arbitrage — assujettissement volontaire à l’arbitrage — implication nécessaire — soumission à la juridiction du tribunal — Cour suprême de l’Inde — entente commerciale — investissement frauduleux — absence de reconnaissance.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — interprétation de l’article 4 (2) a) de la Loi sur l’immunité des États — rétroactivité — effet immédiat — Loi concernant l’Association du Transport Aérien International — absence de disposition transitoire.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en irrecevabilité fondée sur la Loi sur l’immunité des États. Rejeté. Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en annulation d’une saisie en mains tierces. Accueilli. Appel d’un jugement ayant statué sur la portée de la Loi concernant l’Association du Transport Aérien International. Accueilli en partie.

En 2011, une société d’État de la République de l’Inde a résilié une entente qu’elle avait conclue avec Devas Multimedia Services. Un processus arbitral a alors été déclenché, au terme duquel l’Inde a été tenue responsable d’avoir contrevenu aux engagements internationaux prévus dans un traité et a été condamnée à payer 111 millions de dollars américains.

À la fin de 2021, dans le cadre de procédures en reconnaissance et en exécution des sentences arbitrales, la Cour supérieure a notamment autorisé la saisie avant jugement en mains tierces de fonds détenus par International Air Transport Association (IATA) au bénéfice d’Airport Authority of India (AAI). En janvier 2022, dans un premier jugement, la Cour supérieure a annulé la saisie (jugement annulant la saisie (CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. Republic of India (C.S., 2022-01-08), 2022 QCCS 7, SOQUIJ AZ-51820900)).

Le 1er juin 2022, en réponse aux saisies ordonnées dans le dossier, la Loi concernant l’Association du Transport Aérien International, qui prévoit que les sommes détenues par l’IATA au bénéfice d’États étrangers ou d’organismes d’États étrangers sont insaisissables, a été adoptée, avec une prise d’effet le 5 mai suivant. Dans un deuxième jugement, la Cour supérieure a conclu que les sommes versées à l’IATA après cette date étaient insaisissables, nonobstant les ordonnances du 24 novembre 2021, et que, puisqu’il s’agissait d’une saisie à exécution successive, le libellé clair de la loi faisait obstacle à toute exécution ultérieure au 5 mai 2022 (jugement sur l’application de la Loi concernant l’Association du Transport Aérien International (CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. République de l’Inde (C.S., 2022-09-06), 2022 QCCS 3272, SOQUIJ AZ-51877885)).

Dans un dernier jugement, la Cour supérieure a rejeté une demande en irrecevabilité présentée par l’Inde en ce qui concerne le fondement de l’immunité des États, laquelle visait à faire obstacle à la demande de reconnaissance et d’exécution des 2 sentences arbitrales, notamment en raison de l’exception de renonciation (jugement sur l’immunité (CC/Devas (Mauritius) Ltd. c. Republic of India (C.S., 2022-12-23), 2022 QCCS 4785, SOQUIJ AZ-51903803)).

Décision

Jugement sur l’immunité

Le juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu à l’application de l’exception de renonciation résultant de l’engagement et du consentement à soumettre le différend à l’arbitrage.

L’article 4 (2) a) de la Loi sur l’immunité des États prévoit que «[s]e soumet à la juridiction du tribunal l’État étranger qui: a) le fait de manière expresse par écrit ou autrement». Le législateur n’a pas limité le consentement exprès de l’État à un consentement écrit. En outre, l’assujettissement à l’arbitrage inclut nécessairement le processus de reconnaissance et d’exécution qui s’ensuit devant les tribunaux internes.

Puisqu’elle a ratifié la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, et ce, en concluant un traité prévoyant une clause de règlement des différends qui fait notamment référence à l’arbitrage (Agreement between the Government of the Republic of Mauritius and the Government of the Republic of India for the Promotion and Protection of Investments) et en participant à une telle procédure d’arbitrage sans réserver son droit de revendiquer l’immunité, l’Inde doit être considérée comme ayant accepté que toute sentence en résultant puisse faire l’objet d’une procédure de reconnaissance et d’exécution. Ce faisant, elle a renoncé, par implication nécessaire, à l’immunité juridictionnelle en vertu de la Loi sur l’immunité des États.

Par ailleurs, le juge n’a pas erré en refusant de donner effet à un jugement de la Cour suprême de l’Inde (Devas Multimedia Private Limited v. Antrix Corporation Limited, IA No. 107899/2020), selon lequel l’entente à la source du litige avait été conclue de manière frauduleuse. Les sentences arbitrales sont définitives; elles ont écarté l’argument de fraude et leur contestation a été rejetée par les tribunaux à ce jour.

Jugement annulant la saisie

Le juge a erré lorsqu’il a déterminé qu’une saisie ne pouvait être autorisée ex parte avant que la question de l’immunité de juridiction ne soit tranchée sur le fond. Il a commis une erreur de droit en transposant l’obligation du juge de trancher la question de l’immunité au stade d’une demande d’irrecevabilité au contexte d’une saisie avant jugement, alors que celle-ci peut toujours être annulée pour un motif de droit, dont une question de compétence et, a fortiori, une question d’immunité. De plus, le fait de laisser la question de l’immunité en suspens ne force pas pour autant la tenue d’un procès inutile puisque la partie qui prétend pouvoir bénéficier de l’immunité de juridiction pourra demander l’annulation de la saisie dans les 5 jours suivants ou demander l’irrecevabilité du recours sur le fond en s’appuyant sur ce moyen de droit. En fait, le report d’une ordonnance de saisie avant jugement entraînerait le risque évident que les biens ne soient plus à la disposition du créancier au moment où la question serait tranchée au fond, faisant ainsi perdre toute utilité à ce recours, qui se veut conservatoire. Ce n’est qu’au stade d’une éventuelle demande d’annulation de la saisie que les questions de la compétence et de l’immunité devront être tranchées.

En l’espèce, le juge qui a autorisé la saisie avant jugement avait suffisamment d’éléments au dossier pour conclure, sur une base prima facie, que: d’une part, AAI était une partie indissociable de l’Inde, ce qui rendait possible la saisie de ses fonds; et, d’autre part, l’exception à l’immunité de juridiction applicable à l’Inde l’était aussi à AAI.

Jugement sur l’application de la Loi concernant l’Association du Transport Aérien International

Le juge a eu raison de conclure que, nonobstant sa date d’autorisation, la saisie avant jugement en mains tierces se cristallise au moment où le tiers saisi reçoit les fonds. La Loi concernant l’Association du Transport Aérien International s’applique donc aux sommes que pourrait possiblement détenir IATA à compter du 5 mai 2022, sans qu’il y ait là d’effet rétroactif. Les sommes détenues avant cette date contribueront, sans autre démarche, à l’exécution du jugement au fond dans l’éventualité où le créancier aurait gain de cause.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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